Cour de cassation, 01 octobre 2019. 19-84.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.322
Date de décision :
1 octobre 2019
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N° X 19-84.322 F-D
N° 1994
SM12
1ER OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Y... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 21 juin 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre aggravé et tentative, infraction à la législation sur les armes et participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 174 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire au code de procédure pénale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, ainsi que du procès équitable, 144, 145, 145-1, 145-2, 148 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base, excès de pouvoir ;
en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avant de confirmer cette ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... ;
1°) alors qu'en application des dispositions de l'article 174 al. 3 du code de procédure pénale, lorsqu'ont été annulées des pièces d'une procédure, l'utilisation de ces pièces postérieurement à cette décision d'annulation, fût-ce dans une procédure distincte, est absolument prohibée et l'annulation des pièces prononcée dans une précédente procédure doit entraîner l'interdiction absolue de puiser dans ces pièces un élément quelconque d'information ou de renseignement ; dès lors que le juge d'instruction a fait une référence explicite à un acte annulé pour justifier même partiellement une demande de prolongation de la détention provisoire et évoqué cet élément au cours d'un débat contradictoire, l'arrêt attaqué ne pouvait sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser de faire droit à la demande d'annulation qui lui était présentée ;
2°) alors que sont nuls les actes qui procèdent d'un acte annulé, en sorte que doivent être annulée l'ordonnance du juge d'instruction aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention visant le chef de blanchiment aggravé et la somme d'argent saisie lors de la perquisition annulée, ainsi que l'ordonnance de prolongation de la détention du 29 mai 2019 prise à l'issue d'un débat contradictoire dont le procès-verbal mentionne explicitement la mise en examen du chef de blanchiment aggravé qui a été annulée ; qu'ainsi, en tirant des renseignements d'une procédure annulée relativement tant à une somme d'argent trouvée au cours de la perquisition annulée qu'au chef de blanchiment aggravé qui avait été retenu contre M. X..., il a été manifestement porté atteinte aux textes susvisés, ensemble aux droits de la défense et au principe du procès équitable ; qu'en refusant donc d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M.X..., la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
3°) alors qu'en toute hypothèse, il suffit que les mentions des actes litigieux aient pu générer un doute raisonnable quant à l'impartialité des juges pour que la nullité soit encourue du fait de la référence aux actes annulés, dont il a pu être tiré des renseignements contre M.X..., ce que l'arrêt attaqué n'exclut pas ;
Vu l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que doit être cancellée toute référence directe et explicite à des actes irréguliers ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 18 décembre 2017, M. X... a été mis en examen et placé en détention provisoire ; que par arrêt du 14 décembre 2018, la chambre de l'instruction a prononcé la nullité de la perquisition de son domicile, des saisies et placements sous scellés subséquents, ainsi que de sa mise en examen du seul chef de blanchiment et a ordonné la cancellation de toutes mentions résultant de ces pièces annulées ; que par ordonnance du 25 avril 2019, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, en se référant notamment à la perquisition et en visant ce chef de mise en examen annulé ; que le 29 mai 2019, au cours du débat contradictoire, l'avocat de M. X... a demandé qu'il lui soit donné acte des déclarations du juge des libertés et de la détention rappelant ce chef de mise en examen annulé ; que par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ; que M.X... en a relevé appel ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ainsi que du débat contradictoire, l'arrêt énonce qu'aucun renseignement n'a été tiré contre M. X... des pièces annulées, la demande de prolongation de la détention provisoire étant motivée par la référence aux seuls chefs de mise en examen qui n'ont pas été annulés ; que les juges ajoutent que le rappel oral par le juge des libertés et de la détention d'un chef de mise en examen annulé, qui résulte d'un défaut de mise à jour d'un logiciel de gestion des procédures, ne permet pas d'établir qu'il en a été tiré de renseignements contre M. X..., lequel a ensuite pu s'exprimer sur la prolongation envisagée de sa détention provisoire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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