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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-42.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.469

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Siemens Data, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Siemens Data, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1991), que M. X... a été engagé le 18 septembre 1978 en qualité d'agent technique par la société Siemens Data qui lui a reconnu, le 1er jan- vier 1982, la qualité de cadre ; qu'ayant fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire, le salarié a, le 17 mars 1986, saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de cette sanction, demande qui a été accueillie le 25 novembre 1987 ; que l'employeur qui avait relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes, s'est désisté de son appel le 21 octobre 1987 ; que le 19 juillet 1989, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande tendant au paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré la demande recevable alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le fondement des prétentions du salarié ne résidait pas dans la réalisation d'heures supplémentaires effectuées avant la saisine initiale du conseil de prud'hommes, dans le cadre de l'instance primitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 516-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le salarié était fondé à attendre, pour saisir le conseil de prud'hommes, en dépit d'une instance pendante, l'issue d'un débat au sein de l'entreprise concernant la diminution des heures supplémentaires sans constater que le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées auparavant prendrait naissance à l'issue de ce débat ou serait révélé par lui, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors enfin, qu'en se bornant à énoncer qu'on ne pouvait faire grief à M. X... de ne pas s'être opposé au désistement d'appel de l'employeur dans le cadre de l'instance initiale, sans préciser les motifs justifiant que le salarié n'avait pas été en mesure de le faire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le fondement de la demande était né postérieurement à l'introduction de l'instance, a justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel d'avoir reconnu le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires et ordonné une expertise pour déterminer s'il en avait effectué, par application des articles L. 212-1 et L. 212-8 du Code du travail, le salarié qui a la qualité de cadre perçoit une rémunération forfaitaire incluant les heures supplémentaires ; qu'un salarié dont la formation justifie la qualification de cadre et dont les fonctions le conduisent à se rendre auprès des clients de son employeur qui ne peut procéder à aucun contrôle de la durée de son travail ne peut prétendre recevoir le paiement de ces heures supplémentaires ; qu'en se déterminant par le fait que M. X... n'exerçait pas des fonctions d'encadrement pour déclarer que sa qualité de cadre ne s'opposait pas au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les fonctions exercées par le salarié n'excluaient pas, par leur aspect, le paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, par application des articles L. 212-1 et L. 212-8 du Code du travail, la qualité de cadre faisant présumer le caractère forfaitaire de la rémunération versée, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, déclarer que l'employeur n'avait pas établi l'existence d'une convention de forfait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les dispositions susvisées ; alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel, qui, dans ses motifs, a énoncé que le salarié avait accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il devait recevoir une rémunération et qui, dans son dispositif, a désigné un expert avec mission de déterminer si le salarié avait accompli des heures supplémentaires a, en statuant ainsi, privé sa décision de toute motivation et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que par application des articles 1315 du code civil et L. 212-8 du code du travail, le salarié qui entend obtenir le paiement d'heures supplémentaires doit établir les avoir accomplies selon les modalités édictées par l'employeur ; qu'en désignant un expert pour déterminer si M. X... avait accompli des heures supplémentaires, la cour d'appel a dispensé le salarié, qui s'était abstenu de suivre la procédure imposée par son employeur pour établir avoir accompli des heures supplémentaires, d'apporter la preuve des faits qu'il alléguait en violation des dispositions susvisées ; Mais attendu d'abord, que la seule qualité de cadre ne suffisant pas à exclure le droit du salarié au paiement des heures supplémentaires qu'il a accomplies, il appartient à l'employeur qui invoque une convention de forfait, d'en rapporter la preuve ; que c'est donc sans violer les textes invoqués, qu'à défaut de preuve d'une convention de forfait, la cour d'appel a reconnu le droit du salarié au paiement des heures supplémentaires qu'il avait pu être amené à effectuer ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel s'est bornée, dans le dispositif de son arrêt, qui a seul autorité de chose jugée, à ordonner une expertise dans l'exercice de son pouvoir souverain ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 5 OOO Francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siemens Data à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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