Texte intégral
N° RG 23/08469 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJH4
Nom du ressortissant :
[U] [L]
[L]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 15 Avril 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Novembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [L] alias [N] [D] alias [G] [C] par le préfet de l'Isère.
Le 24 juillet 2023 [U] [L] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 juillet 2023 confirmé en appel le 08 novembre 2023 à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, violences et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police .
Le 09 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [U] [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 10 novembre 2023, reçue le jour même à 12 heures 50, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [U] [L] a déposé des conclusions devant le juge des libertés et de la détention en soulevant la privation arbitraire de liberté entre la levée d'écrou et le placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 11 novembre 2023 à 12 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté l'exception soulevée et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 13 novembre 2023 à 09 heures 53, [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu'il a été privé de liberté sans cadre légal ce qui doit conduire à sa mise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2023 à 11 heures 00.
[U] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a des droits et qu'il aurait déjà pu quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal.
Attendu qu'au visa de l'article 5 de la CEDH le conseil de [U] [L] soutient qu'entre 19 heures 59, heure de la levée d'écrou et 20 heures 20, heure du placement en rétention administrative, [U] [L] a été privé de liberté sans cadre légal ce qui doit conduire à sa mise en liberté ;
Attendu que la levée d'écrou est intervenue le 08 novembre 2023 à 19 heures 59 et que [U] [L] a été placé en retenue administrative le même jour à 20 heures 20, la gendarmerie ayant été mandatée par la préfecture pour placer en retenue administrative l'intéressé à sa sortie de prison ; Que le délai écoulé correspond au temps de trajet nécessaire entre le centre pénitentiaire de [Localité 6] et la brigade de [Localité 5] et n'est absolument pas excessif, [U] [L] s'étant vu notifier ses droits en retenue dés son arrivée à la brigade à 20 heures 20 ;
Attendu que la procédure est régulière et que la décision du premier juge est confirmée de ce chef par substitution de motifs ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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