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Cour de cassation, 01 juin 1988. 85-45.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.294

Date de décision :

1 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1179 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure, qu'un certain nombre de salariés qui avaient été employés par la société Confortus puis par la société Amco, toutes deux régies par la convention collective de la métallurgie, sont, à la suite du dépôt de bilan de la société Amco et de la reprise d'activité de cette entreprise par la société Prodamco en juin 1982, passés au service de cette dernière ; qu'un protocole d'accord est intervenu entre la direction de Prodamco et le comité d'entreprise " afin de permettre le passage de la convention collective de la métallurgie à celle de l'ameublement ", " la mise en application de ce protocole (étant) suspendue à l'acquisition des éléments corporels et incorporels composant les actifs de la société Amco par la société Prodamco et à l'obtention de l'ensemble des financements à long, moyen et court terme " ; que la réalisation de la condition suspensive prévue au protocole d'accord n'a été constatée que par un jugement rendu le 27 septembre 1983 à la requête de la société Amco par le tribunal de grande instance de Guéret statuant en matière commerciale ; qu'entre-temps, la société Prodamco avait été déclarée en état de liquidation des biens, Me X... étant désigné comme syndic ; que celui-ci a procédé, le 25 août 1983, au licenciement collectif des salariés de l'entreprise, au nombre desquels les 50 défendeurs au pourvoi auxquels il a versé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective de l'ameublement ; Attendu que pour condamner Me X..., ès qualités, à payer à ces derniers un complément d'indemnités de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à la date de leur licenciement, antérieure à celle du jugement ayant constaté l'accomplissement de la condition prévue au protocole d'accord, les intéressés étaient encore régis par la convention collective de la métallurgie qui prévoit une indemnité de licenciement plus élevée que celle de la convention collective de l'ameublement ; Attendu cependant que l'accomplissement de la condition affectant le protocole d'accord ayant été constaté par un jugement définitif et cette condition ayant dès lors, aux termes de l'article 1179 du Code civil, " un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté ", seule l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective de l'ameublement était due aux salariés ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guéret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Limoges

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Cour de cassation 1988-06-01 | Jurisprudence Berlioz