Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-17.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.527
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° U 19-17.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
La société Rosabâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.527 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. N... A... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rosabâtiment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rosabâtiment aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rosabâtiment ; la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rosabâtiment
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en déféré formée par la société Rosabatiment ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la requête en déféré, aux termes de l'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que toutefois, le même texte poursuit en son alinéa 2 que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus deux ; qu'il est constant que Me K... se prévalant d'un dysfonctionnement de sa clé réseau privé virtuel des avocats a formé un déféré par voie postale le 13 novembre 2018 ; que toutefois, il ressort du courrier qu'il a adressé au conseil national des barreaux (CNB) en date du 22 octobre 2018 (pièce 3 appelant) qu'en réalité l'indisponibilité de la clé invoquée, résultait du caractère tardif du renouvellement de l'abonnement expirant le 12 octobre 2018, effectué le 10 octobre 2018, étant observé qu'en raison d'un important retard dans les dossiers il avait été avisé qu'il ne serait pas donné suite à sa demande avant un mois et demi ; que dès lors, c'est à juste titre que la partie intimée s'appuyant sur une documentation émanant du CNB (pièce 11, intimée) préconisant une commande de la clé au moins 45 jours avant la date d'expiration visible sur e-barreau, soutient qu'en l'espèce la cause étrangère dont Me K... se prévaut n'est pas extérieure à celui qui l'invoque, d'autant qu'il est justifié qu'en outre les titulaires des clés avocats sont destinataires d'avis réguliers mensuels, dans les quatre mois précédant la date d'expiration de l'abonnement aux fins de renouvellement, rappelant l'échéance à intervenir ; que partant, il convient de déclarer la requête en déféré irrecevable ;
ALORS QU' il résulte des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le conseil de la société Rosabatiment avait formé un déféré par voie postale le 13 novembre 2018 en invoquant un dysfonctionnement de sa clé RPVA, qu'il avait procédé au renouvellement de son abonnement avant l'expiration de celui-ci le 10 octobre 2018 et qu'en raison d'un important retard dans les dossiers, il n'avait pu être donné suite à sa demande avant un mois et demi, a néanmoins, pour dire que la cause étrangère dont Me K... se prévalait n'était pas extérieure à ce dernier et déclarer, en conséquence, irrecevable la requête en déféré, énoncé qu'une documentation émanant du CNB préconisait une commande de la clé au moins 45 jours avant la date d'expiration et que les titulaires des clés avocats étaient destinataires d'avis réguliers mensuels, dans les quatre mois précédant la date d'expiration de l'abonnement aux fins de renouvellement, rappelant l'échéance à intervenir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la requête en déféré n'avait pu être transmise par voie électronique pour une cause étrangère à Me [...], de sorte qu'ayant été régulièrement transmise au greffe par voie postale, elle était recevable, violant ainsi le texte susvisé.
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