Cour d'appel, 14 mai 2002. 2001/01816
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/01816
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COIJR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/S M/IL ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N0 : 01/01816. AFFAIRE:
RENOUARD Philippe C/ CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SARTHE. Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 27Juin 2001. ARRÊT RENDU LE 14 Mai 2002 APPELANT: Monsieur Philippe RENOUARD "La X..." 72290 ST MARS SOUS BALLON Convoqué, Comparant en personne. INTIME: LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SARTHE 30, rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., Rédacteur Juridique au Service Recouvrement-Contentieux, mu ni d'un pouvoir. PARTIE INTERVENANTE:
DRITPSA Représentée à l'audience par Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :
Monsieur A.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2002. ARRET:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 14 Mai 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE refusant d'attribuer à Philippe RENOUARD l'Allocation aux Adultes Handicapés au motif que celui-ci était titulaire d'une rente accident du travail d'un montant supérieur au montant de l'Allocation aux Adultes Handicapés et que ces deux prestations ne pouvaient se cumuler, celui-ci a introduit un recours devant la Commission de Recours Amiable qui a confirmé cette position. Contestant cette décision, Philippe RENOUARD a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE aux fins de voir dire que cette rente Accident du Travail n'était pas fiscalement
déclarable et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Par jugement du 27 juin 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SARTHE a débouté Philippe RENOUARD de son recours. Philippe RENOUARD a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour de condamner la Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE à lui verser l'allocation adultes handicapés pour la période du 1er décembre 1997 au 1er décembre 1999 sur la base du différentiel entre sa rente militaire au lieu de sa rente accident du travail, et ce, avec le plafonnement prévu pour une personne en concubinage avec un enfant à charge. La Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ORNE-SARTHE sollicite la confirmation de la décision entreprise. En complément des écritures qu'elle a déposées et développées devant la Cour, celle-ci précise que, pour ce qui est du plafond existant selon la composition de la famille, celui-ci ne peut intervenir par application des dispositions des articles L.821-3 et D.821-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le bénéficiaire satisfait aux dispositions de l'article L.821-1, ce qui n'est pas le cas de Philippe RENOUARD. Le Service Régional de l'inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des Pays de Loire d'en est rapporté au contenu de ses écritures adressées à la Cour qu'il développe à l'audience et tendant à la confirmation du jugement entrepris. SUR QUOI, LA COUR Attendu: - qu'aux termes de l'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale, régissant l'allocation aux adultes handicapés, toute personne correspondant au pourcentage d'incapacité permanente prévue par les textes, perçoit cette allocation lorsqu'elle ne peut prétendre, notamment, à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à la dite allocation, - et qu'au 1er décembre 1997, date d'ouverture du droit de Philippe RENOUARD, le montant de l'allocation aux adultes handicapés était de 3.433 Francs par mois, que les premiers juges ont
exactement constaté que, pour la période du 1er au 31 décembre 1997, Philippe RENOUARD (correspondant au pourcentage d'incapacité permanente prévue) percevait une rente accident du travail d'un montant mensuel de 5.018,90 Francs, ce qu'il ne conteste pas, qu'ils en ont pertinemment déduit que celui-ci ne pouvait prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, que les arguments présentés par Philippe RENOUARD à l'appui de son recours ne sont pas opérants, qu'en effet, celui-ci soutient maintenant: - d'une part, que lorsque l'assuré perçoit deux avantages, seul le plus bas doit être pris en compte et que, de ce fait, seule est a prendre en considération sa rente perçue à titre militaire, , Que, cependant, Philippe RENOUARD ne présente pas de texte àl'appui de sa prétention mais un raisonnement tiré par anagogie avec le cumul possible d'une pension d'invalidité et d'une rente accident du travail ou d'une pension militaire, Que ce raisonnement, limité à ces prestations, ne peut être applicable à l'allocation aux adultes handicapés et que, d'ailleurs, l'article L.821-1 précité la régissant ne fait pas état d'une telle possibilité, - d'autre part, que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources de l'intéressé ainsi que celles de la famille et que le plafond prévu par les textes peut varier en fonction de la composition de la famille, Que si, effectivement cette possibilité est prévue par les dispositions de l'article L.821-3 du Code de la sécurité sociale, elle ne peut jouer que si, d'abord, les adultes handicapés satisfont aux exigences de l'article L.821 -I précité qui commande l'ensemble des dispositions qui le suivent, Qu'en conséquenoe, ces dispositions de l'article L.821-3 ne peuvent être applicables qu'autant que les adultes handicapés ne perçoivent pas, notamment une rente accident du travail d'un montant au moins égal à l'allocation aux adultes handicapés ; ce qui n'est pas le cas de Philippe RENOUARD puisque celui-ci perçoit,
comme il a été vu plus haut, une rente accident du travail d'un montant supérieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, qu'il convient donc de débouter Philippe RENOUARD de son appel et de confirmer la décision entreprise, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée. LE PRESIDENT,
LE GREFFIER
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