Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° 444 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELMU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00846
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0517 substitué par Me Olga CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P347
INTIMEE
CPAM 93 (SEINE SAINT DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaitre à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [O] (l'assuré) d'un jugement rendu le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [O] a été victime d'un accident du travail le 16 juillet 2014 qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis le 26 août 2014 ; qu'il a été déclaré consolidé par le médecin-conseil le 10 décembre 2018 ; que le 5 février 2019, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 5 % ; que M. [Z] [O] a contesté ce taux ; que la commission médicale de recours amiable lui a attribué un taux d'incapacité de 8 % ; que le 15 juin 2019, un certificat médical de rechute pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche était établi ; que la caisse refusée de prendre en charge cette rechute en raison de l'absence de liens entre les lésions et l'accident du travail du 16 juillet 2014 ; que le 3 juillet 2019, M. [Z] [O] a saisi le tribunal afin d'obtenir la révision du taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal a :
- rejeté la demande de M. [Z] [O] ;
- condamné M. [Z] [O] aux dépens.
Le tribunal a retenu que le certificat médical produit par le requérant faisait état de l'impossibilité de reprendre le travail à temps plein en raison de la rupture de la coiffe des rotateurs, pathologie qui n'avait pas été retenue comme rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2014 ; que ce certificat ne permet pas de remettre en cause le taux apprécié par la commission médicale de recours amiable dans la mesure où il n'établit nullement le lien entre l'accident du travail et des douleurs et gênes ressenties par M. [Z] [O] ; que ce dernier ne produit aucun élément de nature à justifier une nouvelle évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dont la date de réception n'est pas connue. M. [Z] [O] en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 14 janvier 2021
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [O] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- infirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
statuant de nouveau :
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [Z] [O] doit être révisé ;
en conséquence :
- désigner tel expert qu'il lui plaira, avec les missions suivantes :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- recueillir les observations des parties ;
- entendre tous sachants ;
- déterminer l'origine des lésions de M. [Z] [O] et principalement établir le lien entre la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule gauche avec l'accident du travail survenu le 16 juillet 2014 ;
- évaluer la mobilité de l'épaule gauche et droite de M. [Z] [O] et décrire la limitation des mouvements de ce dernier tout en établissant le lien avec l'accident du travail survenu le 16 juillet 2014 ;
- évaluer les séquelles de l'accident du travail survenu le 16 juillet 2014 en ce qu'elles ont entraîné une modification dans la situation professionnelle de M. [Z] [O] ;
-évaluer et le cas échéant réviser le taux d'incapacité permanente de M. [Z] [O] ;
- de manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait, et opérer toutes les constatations permettant, le cas échéant, d'apprécier les responsabilités.
- dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le Médecin Conseil a constaté des « Séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche opérée consistant en une limitation douloureuse des amplitudes articulaires avec léger abaissement de l'épaule gauche et des tests de la coiffe en faveur d'une tendinopathie de la coiffe chez un droitier. Il est tenu compte d'une composante dégénérative évidente décrite dans la discussion. Il n'y a pas de séquelles de la contusion dorsale » ; qu'à la lumière du barème indicatif du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente qui lui a été fixé devrait être révisé à la hausse ; qu'en effet, le Docteur [D] a indiqué que, le 14 octobre 2020, il présentait une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche suite à un accident du travail le contraignant à une reprise de travail en mi-temps thérapeutique ; que le barème indique qu'en cas de limitation de tous les mouvements au niveau de l'épaule, le taux d'incapacité permanente doit être compris entre 10 % et 20 % ; qu'en outre, en cas de rupture de l'un des deux chefs d'épaules non réparés, le taux d'incapacité permanente doit être fixé à 10 % pour le non dominant, soit précisément son épaule gauche ; qu'il est aujourd'hui âgé de 54 ans ; qu'il est contraint de travailler en mi-temps thérapeutique depuis le 1er janvier 2018, soit une période de plus de cinq ans ; qu'il est dans l'obligation de suivre un traitement médicamenteux lourd afin d'atténuer les douleurs qui le font souffrir au quotidien ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé depuis le 14 décembre 2021 ; qu'il souffre d'une extrême fatigue après avoir travaillé une demi-journée et se plaint de douleurs au niveau de ses épaules et du dos au quotidien.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a écrit pour demander la confirmation du jugement mais n'a pas comparu.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.'
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'
Les principe généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que : 'L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.'
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l'espèce, l'assuré a été victime d'un accident du travail dont les lésions étaient une tendinopathie de la coiffe des rotateur de l'épaule gauche, qui a été opérée, consistant en une limitation douloureuse des amplitudes articulaires avec un léger abaissement de l'épaule gauche et des tests de la coiffe en faveur d'une tendinopathie de la coiffe chez un droitier. Le médecin conseil tient compte de la composante dégénérative évidente qu'il décrit dans la discussion. Le rapport médical d'évaluation indique ainsi que l'épaule droite a été opérée en 2012 à la suite d'un accident du travail avec un taux d'incapacité fixé à 12 %. Le médecin vise l'IRM du 1er septembre 2014 faisant apparaître un remaniement dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire avec minime bursite sous acromiale, qu'il n'impute pas, de ce fait à l'accident.
Les séquelles retenues consistent en une limitation des mouvements et une dolorisation de l'épaule. Le taux moyen, pour un membre non dominant est de 10 %.
Dès lors que la minoration du taux d'incapacité permanente partielle est justifiée par un état antérieur, il appartient à l'assuré de démontrer par ses productions que cet état a été déstabilisé par l'accident ou qu'il n'a pas évolué pour son propre compte.
L'assuré a déposé une demande de reconnaissance de rechute le 15 juin 2019 que la caisse a rejeté par décision du 1er juillet 2019, devenue définitive, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir les lésions qui en sont la résultante au titre des séquelles de l'accident du travail.
S'il dépose des pièces médicales postérieures indiquant une inaptitude à la reprise de son travail à plein temps et une reconnaissance de travailleur handicapé, sans emport sur la notion d'incapacité permanente partielle dès lors que les éléments pris en compte ne sont pas identiques, il ne dépose aucune pièce susceptible de critiquer le rapport du médecin conseil et notamment l'imputation de l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il ne produit pas la décision de la commission médicale de recours amiable qui a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Aucun liminaire de preuve susceptible de mettre en doute les conclusions du médecin conseil puis de la commission médicale de recours amiable n'est déposé, de telle sorte que la cour, en application de l'article 146 du code de procédure civile n'est pas tenue d'organiser une mesure d'expertise, qu'elle n'ordonnera pas.
Les pièces déposées ne permettant pas de contredire les appréciations médicales portées, et le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission médicale de recours amiable correspondant à la prise en compte de la situation médicale de l'assuré consécutivement aux seules séquelles de son accident du travail, à l'exception de la pathologie dégénérative et des lésions non prises en charge au titre de la rechute, il n'y a pas lieu de le réviser.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [Z] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
DÉBOUTE M. [Z] [O] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [O] aux dépens.
La greffière Le président
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