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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 90-10.222

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.222

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arnauld, Jacques X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit de : 1°/ Mme Marguerite Z..., épouse A..., demeurant à Paris (14e), ..., 2°/ le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (15e), ..., représenté par son syndic, M. Y..., demeurant à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires du ... (15e) ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'effet du bail, ayant été différé jusqu'à la date de constatation de l'exécution des travaux de mise en conformité, en application de l'article 4 du décret du 22 août 1978, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu qu'il résultait du rapport de l'expert commis judiciairement que l'appartement loué s'était trouvé assaini à la date du 1er novembre 1987, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme A... et le Syndicat des copropriétaires du ... (15e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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