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Cour de cassation, 23 novembre 2006. 05-15.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-15.245

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er mars 2005), que M. X..., directeur général de la société MJD, devenue ABCIA (la société), a conclu un contrat par lequel elle mettait à la disposition de la société Atwood Richards la totalité de son stock, tandis que cette dernière société s'engageait à ouvrir à la société un crédit de même montant ; que la société a assigné M. X... en responsabilité devant un tribunal de grande instance qui, par un jugement du 30 septembre 1998, a déclaré irrecevable l'action fondée sur l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, codifié à l'article L. 225-25-1 du code de commerce, faute pour M. X... d'avoir été administrateur de la société, mais l'a déclarée recevable sur le fondement de l'article 1992 du code civil, M. X... ayant agi comme mandataire, et, avant dire droit, a ordonné une expertise pour rechercher une éventuelle faute de gestion et évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par la société ; que la société a ensuite assigné la société Axa Courtage IARD, devenue Axa France, en sa qualité d'assureur de responsabilité de M. X..., pour la voir condamner avec lui au paiement d'une certaine somme ; que la société Axa France a alors formé tierce opposition au jugement du 30 septembre 1998 ; que par un jugement du 26 novembre 2001, le tribunal a déclaré irrecevable la tierce opposition, considérant que l'assureur avait été représenté au jugement attaqué par son assuré ; que la société Axa France a interjeté appel ; que la cour d'appel ayant été saisie d'un appel formé par M. X... contre le jugement du 30 septembre 1998, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la tierce opposition était devenue sans objet, alors, selon le moyen, que tout tiers qui y a intérêt est recevable à former tierce opposition d'un jugement auquel il n'a pas été partie, peu important qu'il ait été à même de faire valoir ses moyens dans le cadre de l'appel interjeté par une autre partie, contre ce même jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré sans objet la tierce opposition formée par la société Axa France, contre le jugement du 30 septembre 1998 auquel elle n'avait pas été partie, prétexte pris de ce que l'assureur avait pu faire valoir ses moyens dans le cadre de l'appel diligenté par M. X..., son assuré, les deux instances ayant été jointes, a violé l'article 583 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, investie, par l'effet dévolutif de l'appel, de la connaissance du litige, seule la voie de l'intervention est ouverte aux personnes étrangères à l'instance qui entendent critiquer les chefs du jugement déféré ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'arrêt retient que, M. X... ayant relevé appel du jugement du 30 septembre 1998, la tierce opposition formée par la société Axa à l'encontre de ce jugement était devenue sans objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Axa France fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable, sur le fondement du droit commun, l'action en responsabilité intentée par la société contre son ancien directeur général, alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité de tout dirigeant social, eût-il la qualité de directeur général, est soumise à un régime dérogatoire, exclusif de l'application du droit commun de la responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a décidé que la responsabilité de M. X... ne pouvait être encourue que sur le fondement du droit commun de la responsabilité, puisqu'il avait eu la qualité de directeur général et non celle d'administrateur de la société ABCIA, a violé l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; 2 / que la responsabilité d'un directeur général de société se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a estimé qu'en tout état de cause, l'action en responsabilité, intentée, le 3 février 1995, par la société ABCIA, à l'encontre de M. X..., ne serait pas prescrite, puisque les organes sociaux de la demanderesse n'avaient pas pu avoir connaissance, dans le meilleur des cas, du contrat litigieux qu'au cours du mois de juin 1993, lors du dépôt du rapport d'audit qui avait été effectué, alors que les documents sociaux de la société ABCIA, faisaient état, dès 1991, de la créance de la société Atwood Richard, correspondant au montant des stocks qui lui avaient été cédés, a violé les articles 244 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu que la jonction de deux instances ne créant pas une procédure unique, la société Axa, qui n'a émis devant la cour d'appel aucune prétention dans le litige opposant la société à M. X... n'est pas recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la société ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Axa France à payer à la société ABCIA la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille six.

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