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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-10.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.975

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en 1982 et 1983, M. X... a remis à M. Y... une somme de 30 500 francs au moyen de deux chèques ; que M. X..., soutenant qu'il s'agissait d'un prêt, a assigné M. Y... en remboursement de cette somme ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'il incombait à M. Y... de prouver que la remise des chèques avait été faite sans cause ou avait une cause illicite ; Mais attendu qu'en retenant que les chèques émis par M. X..., et dont il est constant que M. Y... a perçu le montant, ne pouvaient constituer un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'obligation de M. Y... de rembourser la somme reçue de M. X..., obligation sur laquelle ils ne comportaient aucune indication, et en déduisant qu'en l'absence de commencement de preuve par écrit M. X... ne pouvait invoquer une preuve complémentaire par témoins, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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