Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Courriel 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCEY
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[V] [H]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT, S.A d’HLM à Directoire et Conseil de Surveillance
inscrite au RCS de PARIS sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE.
ET :
DEFENDEUR :
Mme [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous signature privée du 29 novembre 2022, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à [V] [H] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 2] à [Localité 6].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, ni communication d’une attestation de conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les lieux loués, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier le 21 novembre 2023 un commandement de payer la somme de 1762,74 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges [Y] [S] et [E] [B] épouse [S] ont fait signifier le 8 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 1948,83 € et de justifier d’une assurance, visant les clauses résolutoires prévues au bail en cas d’absence de paiement du loyer et de justification de la conclusion d’un tel contrat.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte signifié le 21 mars, fait assigner [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de justification de la conclusion d’un contrat d’assurance et défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion sans délai de [V] [H] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [V] [H],
- voir condamner [V] [H] au paiement d’une somme de 2490,78 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [V] [H] à lui payer une somme de 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société 1001 VIES HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2962,46 €, terme du mois de mai 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[V] [H] a démontré avoir payé 200 € le 12 juin 2024 et déclaré bénéficier du revenu de solidarité active.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier de la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les risques liés à la location du logement en cause et reproduisant en intégralité la disposition susmentionnée a été signifié à [V] [H] le 21 novembre 2023.
La conclusion d’un tel contrat n’ayant pas été justifiée, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont remplies au 22 décembre 2023 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [V] [H] dans les termes prévus au dispositif.
La société 1001 VIES HABITAT n’ayant fait valoir aucune circonstance particulière pouvant justifier la suppression ou la réduction du délai prévue à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l’expulsion soit prononcée sans délai.
Le décompte communiqué par la société 1001 VIES HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [V] [H] à lui payer la somme de 2962,46 €, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [H] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [V] [H] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 390 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 22 décembre 2023 du bail d’habitation conclu entre la société 1001 VIES HABITAT et [V] [H] ;
ORDONNE l’expulsion de [V] [H] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 2962,46€, terme du mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [V] [H] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à la société 1001 VIES HABITAT une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société 1001 VIES HABITAT ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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