Tribunal Administratif de Nantes, 24 février 2025. 2501764
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2501764
Date de décision :
24 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2501764, M. A B, représenté par Me Danton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il est titulaire d'un titre de séjour " étudiant " et a sollicité son renouvellement ; il s'est vu remettre un récépissé qui a été renouvelé à plusieurs reprises et le dernier a expiré le 16 janvier 2024 ; il est inscrit dans une université au titre de l'année universitaire 2024-2025
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il n'existe pas d'autre voie de droit ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative ;
- il n'existe pas de contestation sérieuse à sa demande dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait savoir que la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par le requérant a été rejetée par décision implicite née le 17 février 2024 ; le requérant n'a pas sollicité communication des motifs de ce rejet et n'a pas contesté cette décision devant le tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
3. M. A B, ressortissant béninois, né le 26 juin 1999, entré régulièrement sur le territoire français le 7 octobre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 30 septembre 2022 au 29 septembre 2023, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le même jour, l'intéressé s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 janvier 2024. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, et alors que contrairement à ce que fait valoir le requérant, ce dernier n'a jamais été en possession d'un titre de séjour mais seulement d'un premier récépissé de demande de titre séjour portant la mention " étudiant ", il résulte des dispositions citées au point 2 qu'avec l'écoulement du temps, sa demande de délivrance d'un titre de séjour a nécessairement fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'existence a été révélée par le refus de renouveler son récépissé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 24 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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