Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54629 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C466G
N°: 1-CB
Assignation du :
31 mai 2024
06 juin 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN772
DEFENDEURS
Monsieur Docteur [Z] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
La société MACSF
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentés par Maître Guillaume ANCELET de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0501
Monsieur [V] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
L’EQUITE venant aux droits de la SA LA MEDICALE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845
La CPAM [Localité 13]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
et son agence :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non représentée
La MUTUELLE AIR FRANCE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] expose que, s'interrogeant sur la qualité des soins prodigués par les Docteurs [Z] [J] et [V] [T], chirurgiens-dentistes en 2017- 2018, elle a obtenu une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons par ordonnance du 15 février 2019.
L'expert, le Docteur [S] [K], ayant déposé le 12 septembre 2019 son rapport dans lequel il retient des manquements à l'encontre de ces praticiens, Mme [B] a, à nouveau, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Soisson pour solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par arrêt rendu le 14 janvier 2021, la cour d'appel d'Amiens a infirmé la décision du juge des référés qui avait rejeté cette demande et condamné solidairement le Docteur [J] et son assureur, la MACSF, et le Docteur [T] et son assureur la Médicale de France à verser à Mme [B] la somme provisionnelle de 5.000 euros outre une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] indique qu'elle a réalisé les soins de réhabilitation et qu'elle est consolidée depuis le 12 mars 2024.
C'est dans ces conditions qu'elle a, par actes de commissaire de justice en date des 31 mai et 6 juin 2024, assigné en référé Monsieur le Docteur [J] et son assureur, la MACSF, Monsieur le Docteur [T] et son assureur la Médicale, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] et la Mutuelle Air France, aux fins d'obtenir la désignation d'un collège d'experts, comprenant le Docteur [K] et un expert psychologue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire des Docteurs [J] et [T] et leurs assureurs au paiement d'une provision de 70.550,28 euros (y compris une provision ad litem de 5.000 euros ) et celle de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 5 juillet 2024 renvoyée à celle du 30 août 2024 à laquelle elle a été plaidée.
Mme [B] a, par l'intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [J] et la MACSF demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur l'expertise post-consolidation sollicitée à confier à un chirurgien-dentiste avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et concluent au rejet des demandes de provision réclamées ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [T] et l'ÉQUITÉ demandent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur l'expertise sollicitée à confier au Docteur [K], avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et demandent au juge des référés de réduire la provision réclamée à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 48.883,86 euros et de rejeter la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels actuels et de limiter la provision ad litem à 2.400 euros et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 1.500 euros.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 13] et la Mutuelle AIR FRANCE, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par Mme [B], et notamment le certificat dressé par le Docteur [U] [C] le 12 mars 2024 que l'état dentaire de la patiente peut être considéré comme consolidé.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d'expertise, destinée à permettre l'évaluation définitive des préjudices subis par la demanderesse qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de désigner un collège d'experts, étant rappelé que le technicien commis dispose de la faculté de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne. Le juge des référés souligne en effet d'une part que l'expert [K] a clairement déjà tenu compte de répercussions psychologiques dans l'évaluation des souffrances endurées et d'autre part que le certificat dressé par le Docteur [I] [D], psychiatre, du 6 mai 2024, s'il fait état de la nécessité de la poursuite du suivi psychologique, aucun lien n'est fait avec les soins dentaires subis par la demanderesse. Il appartiendra à l'expert désigné d'apprécier la nécessité de recueillir l'avis d'un sapiteur psychiatre au vu de l'état de la demanderesse à la date de l'expertise post-consolidation.
La charge de la preuve incombant, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [B] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.
Sur la demande en paiement d'une provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du Docteur [K] en date du 12 septembre 2019 que des manquements sont imputables aux deux praticiens dans l'information donnée sur le plan de traitement (qui n'a été qu'oral), dans le recueil du consentement (absent), dans la tenue du dossier médico-dentaire (pas de dossier "digne de ce nom" , aucun bilan radiographique rétro-alvéolaire n'a été réalisé) ainsi qu'exposé par l'expert en page 15 de son rapport.
Ces éléments ont été pris en considération par la cour d'appel lorsqu'elle a accordé une première provision de 5.000 euros à Mme [B].
Le Docteur [J] souligne à bon droit que l'expert judiciaire ne relève pas d'autre manquement à son encontre, alors qu'il n'a soigné aucune dent, son intervention ayant été limitée à la pose des aligneurs sur les dents du bas.
La demande de provision complémentaire présentée à l'encontre du Docteur [J] se heurte donc à une contestation sérieuse, de sorte qu'elle sera écartée.
S'agissant de la demande présentée à l'encontre du Docteur [T], il ressort du rapport d'expertise que différents manquements lui sont imputables, notamment en ce qu'il :
- a choisi pour des raisons de confort personnel et de compétence de réaliser des préparations prothétiques périphériques pour couronnes, au lieu de préparations pelliculaires pour facettes. Ce choix très regrettable et très mutilant a conduit à dévitaliser deux dents initialement vivantes et asymptomatiques.
- n'a pas fait d'essayage prothétique préalable à la pose des prothèses définitives, aucun rendez-vous de réglage n'a été prévu alors que la pose des prothèses s'est faite sous anesthésie et donc sans possibilité d'affiner les réglages occlusaux. Ce qui constitue deux manquements majeurs du Dr [T] à la démarche prothétique.
L'expert ajoute que "ces imprudences sont directement responsables des problèmes vécus par la patiente depuis un an et demi."
L'obligation à réparation du Docteur [T] n'est donc pas contestable dans son principe à l'égard de Madame [B], ce qu'il ne conteste pas puisqu'il estime qu'une somme globale d'un maximum de 48.883,86 euros pourrait être accordé à la demanderesse.
L'expert judiciaire proposait une évaluation des préjudices subis de la façon suivante :
- pas de DFT total,
- DFT partiel de classe 1, mesuré à 10% depuis le 12/02/2018,
- la perte de vitalité des deux incisives latérales maxillaires représentent un DFP de 1%,
- souffrances morales et physiques ressenties depuis presque 18 mois accompagné d'un traitement antalgique et anxiolytique justifient une évaluation exceptionnelle de 3,5/7, soit entre modéré et moyen,
- préjudice esthétique (présence de dents massives sans féminité ni espace pour les papilles inter dentaires 3,5/7,
- frais futurs : un remplacement des 15 éléments prophétiques s'impose ; l'ensemble des dents provisoires et définitives à réaliser dans ce sens représente un budget de 3.000 € pour les provisoires et la dépose des éléments actuels et 12.000 € pour les prothèses définitives, soit 15.000 €.
Madame [B] présente sa demande comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 26.129,13 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5.552,50 euros
Souffrances endurées : 8.000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 52.268 euros
Défaut d'information : 10.000 euros
Frais divers : 20.846,62 euros
soit un total de : 132.796,25 euros
dont elle ne réclame que la moitié soit : 66.398,13 euros.
Le juge des référés, qui souligne qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs d'évaluer de façon définitive les préjudices subis, relève que Madame [B] fait état de ses pertes de gains professionnels alors que l'expert a exclu ce poste de préjudice qui devra donc être soumis à l'appréciation des juges du fond ; par ailleurs, le Docteur [T] conteste le montant important réclamé au titre des frais d'avocat.
Au vu de ces éléments, de la provision déjà accordée par la cour d'appel d'Amiens et de la position de M. [T], il y a lieu de fixer à 42.000 euros l'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation des préjudices mise à la charge du Docteur [T] et de son assureur.
En outre, il est constant que Madame [B] devra faire face à des frais liés à l'organisation de l'expertise post-consolidation ; une provision ad litem de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre et mise à la charge in solidum des Docteurs [J] et [T] et de leurs assureurs.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [Z] [J], la MACSF, M. [V] [T] et l'Equité aux dépens et à verser à Madame [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l'expert la mission suivante :
- prendre connaissance du rapport d'expertise en date du 12 septembre 2019 dressé par le Docteur [S] [K].
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ;
- déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Depuis le dépôt du rapport du 12 septembre 2019 et avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la demanderesse d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Mme [B] est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si elle n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si elle a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
- le préjudice d'établissement : dire si Mme [B] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
III. Organisation de l'expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
- s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable à la demanderesse ;
Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l'examen clinique
Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L'audition de tiers
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l'expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 octobre 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [B] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 décembre 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices présentée par Mme [R] [B] à l'encontre de Monsieur [Z] [J] ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [T] et son assureur la société l'ÉQUITÉ à verser à Mme [R] [B] la somme de 42.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices
Condamnons in solidum Monsieur [V] [T], son assureur la société l'ÉQUITÉ, Monsieur [Z] [J] et son assureur la MACSF à verser à Mme [R] [B] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [T], son assureur la société l'ÉQUITÉ, Monsieur [Z] [J] et son assureur la MACSF à verser à Mme [R] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [T], son assureur la société l'ÉQUITÉ, Monsieur [Z] [J] et son assureur la MACSF aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 27 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [K]
Consignation : 2000 € par Madame [R] [B]
le 06 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 15 octobre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].