Cour de cassation, 16 mai 1991. 89-13.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.169
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khelifa X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 29 juin 1988 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Besançon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, victime le 22 janvier 1985, d'un accident du travail, M. X... s'est vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie l'attribution d'une rente en l'absence de séquelle indemnisable ; qu'il fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Franche-Comté, 29 juin 1988) de ne lui avoir reconnu qu'un taux d'incapacité permanente de 5 %, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ladite décision ne contient pas le résumé des prétentions et des moyens du demandeur ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que le taux d'incapacité était fixé, "tous éléments confondus", sans répondre à son recours qui soutenait que l'accident dont il avait été victime comportait des conséquences professionnelles dans la mesure où il ne pouvait exercer son emploi de peintre en bâtiment et avait été licencié, et qu'il y avait lieu, en application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, de prendre en considération ces conséquences dans la fixation du taux d'incapacité, la commission a encore violé le même article ; Mais attendu qu'ayant rappelé l'objet du recours de la victime et déclaré statuer par référence à la législation relative aux accidents du travail, ce qui implique qu'elle a eu égard à chacun des éléments visés à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, et notamment aux répercussions professionnelles des infirmités
constatées, la commission régionale d'invalidité a, par là même, répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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