Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/05644
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05644
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/05644 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QON4
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 18 Juillet 1993 à [Localité 6]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [I], né le 18 juillet 1993 à [Localité 6], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative à compter du 9 mai 2025 par arrêté de la préfecture de la [Localité 3], et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la [Localité 3] du 30 avril 2025, notifié le 5 mai 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. La décision d'éloignement a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 13 mai 2025.
Par ordonnances des 12 mai et 7 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 6 juillet 2025 à 14h16, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 7 juillet 2025 à 14h49, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [B] [I] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 8 juillet 2025 à 11h24, estimant que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30.
A l'audience, M. [B] [I], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la [Localité 3], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [B] [I] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
La préfecture fonde sa demande sur les critères de la menace pour l'ordre public et de la délivrance à bref délai du laisser-passer consulaire ; seul le premier de ces critères a été retenu par le juge de première instance.
Il ressort des éléments de la procédure que l'ambassade de Guinée a été saisie d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, à laquelle étaient jointes notamment la copie de son acte de naissance, la copie de son passeport guinéen périmé, ainsi qu'une plaquette de photographies d'identité ; que, suite à une relance du 23 juin 2025, la préfecture a été informée par l'unité centrale d'identification que l'identification de l'intéressé n'avait pas commencé « car il y a énormément d'attente quant aux identifications des dossiers » ; la cellule indiquait encore à la préfecture : « Nous reviendrons vers vous dès retour du consul ».
Il doit en être déduit que le retard pris dans la procédure d'identification n'est pas imputable à l'autorité préfectorale mais aux autorités consulaires guinéennes ; qu'en outre, les copies de l'acte de naissance et du passeport sont de nature à permettre une identification rapide de l'intéressé, et ainsi, à permettre la délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai.
Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale de l'intéressé, produite en procédure, que M. [I] a été notamment été condamné :
Le 1er décembre 2020, par la cour d'appel de Lyon, à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, en récidive, avec maintien en détention ;
Le 25 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Roanne, à 4 mois d'emprisonnement pour vol et vol en réunion ;
Le 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à 4 mois d'emprisonnement pour violence en réunion sans incapacité.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le quantum important des condamnations prononcées, la circonstance que plusieurs de ces faits constituent des atteintes aux personnes, mais également le fait que l'une de ces condamnations ait été prononcée en récidive, atteste d'un ancrage ancien dans un comportement délinquant, qui demeure actuel dans la mesure où la levée d'écrou est intervenue le 9 mai 2025, et que l'intéressé a fait l'objet d'un placement à l'isolement au sein du centre de rétention les 27 et 28 mai 2025 pour insultes aux forces de l'ordre.
Aussi, le comportement de l'intéressé doit-il être considéré comme constitutif d'une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [B] [I] le 8 juillet 2025 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [B] [I] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2025 (requête n° 25/2563).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
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