Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-12.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.982
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Avenir du prolétariat, dont le siège social est ... de Nazareth à Paris (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile), au profit de la société Schmitt frères, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. M..., A..., N..., G..., Z..., K..., E..., D..., J...
I..., M. X..., Mlle H..., MM. Y..., L..., J...
F... Marino, M. Fromont, conseillers, M. B..., Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Hémery, avocat de la SCI Avenir du prolétariat, de Me Delvolvé, avocat de la société Schmitt frères, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 décembre 1990), que la société civile immobilière Avenir du prolétariat (SCI), ayant donné en location à la société Schmitt frères un local, lui a fait délivrer congé, le 22 octobre 1987, puis l'a assignée pour faire déclarer ce congé valable ; Attendu que, pour dire que le local devait être soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient que ce local s'avère indispensable à l'activité principale de marchand de meubles, tapissier décorateur, exercée par la société Schmitt dans un local commercial principal situé à trois cents mètres ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le local litigieux avait été loué au vu et au su de la société bailleresse en vue de son utilisation pour l'activité principale du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le local du ... du T. est soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et renvoyé la SCI Avenir du protélariat à se pourvoir comme elle en avisera devant le tribunal de grande instance de Toulouse, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Schmitt frères, envers la SCI Avenir du prolétariat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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