Cour d'appel, 20 décembre 2001. 2000/2895
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2000/2895
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 20 décembre 2001 Nous, X..., Y... à la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Madame X..., Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 20 décembre 2001 après examen de l'affaire à notre audience du 22 novembre 2001 et mise en délibéré :
Vu l'appel interjeté par Monsieur François Z... contre le jugement du juge aux affaires familiales de THONON-LES-BAINS en date du 21 novembre 2000 qui a ordonné une expertise médico-psychologique de la famille et dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise a réduit le droit de visite et d'hébergement du père. Vu la requête déposée le 26 septembre 2001 par Maître DANTAGNAN avoué de Madame Sylvie A... tendant à l'application des dispositions des articles 545 et 911 du nouveau code de procédure civile et à l'irrecevabilité de l'appel. Vu les conclusions de la SCP BUTTIN-RICHARD-FILLARD avoués associés de Monsieur Z... en date du 22 Novembre 2001 concluant au rejet de la requête et à la fixation en urgence de l'affaire au fond. Vu l'article 911 du nouveau code de procédure civile Les avocats entendus en leur plaidoirie. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 150 du nouveau code de procédure civile, la décision qui ordonne ou qui modifie une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond. Aux termes de l'article 544 du même code, seules les décisions qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal en même temps qu'elles ordonnent une mesure d'instruction peuvent être frappées immédiatement d'appel. Aux termes de l'article 545 du nouveau code de procédure civile, les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dan les cas spécifiés par la loi. L'ordonnance dont appel ordonne avant dire droit une mesure d'expertise médico-psychologique et indique expressément qu'"en l'attente du dépôt du rapport" Monsieur Z...
exercera son droit de visite et d'hébergement selon des modalités réduites. Le fait que le juge aux affaires familiales ait motivé sa décision relative à l'exercice du droit de visite et d'hébergement en l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ne lui confère pas le caractère d'une décision au fond ou mixte mais apporte seulement la précision des modalités d'exercice du droit de visite du père sur le quel il sera statué après dépôt de l'expertise. En conséquence, l'appel de l'ordonnance en date du 21 novembre 2000 doit être déclaré irrecevable sur le fondement des dispositions des articles 150 et 545 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, X..., Y... à la Cour d'Appel de CHAMBERY Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur François Z... à l'encontre de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS en date du 21 Novembre 2000. Condamnons Monsieur François Z... aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés directement par l'avoué qui en fera la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé au Palais de Justice de CHAMBERY le 20 décembre 2001 par Madame X...
Y.... En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Madame X..., Y... et Madame X..., Greffière.
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