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Cour de cassation, 18 novembre 2009. 08-44.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.089

Date de décision :

18 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 juin 2008), que M. X..., engagé le 1er juillet 1982, par la société Meubles du Béarn (la société), en qualité de chauffeur livreur, a été licencié pour motif économique le 12 novembre 2003 ; Attendu que salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause économique, alors, selon le moyen : 1° / qu'en l'absence de contrat écrit, il appartient à l'employeur, débiteur de la preuve de la suppression de poste invoquée à l'appui du licenciement, d'établir la réalité des fonctions du salarié ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que M. X... devait établir la nature des fonctions qu'il soutenait avoir occupées au sein de la société Meubles du Béarn la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2° / qu'en déduisant, faute de contrat de travail écrit, le caractère " occasionnel " ou " résiduel " d'une activité de vente dont elle constatait qu'elle était exercée depuis plusieurs années, de l'unique référence à la modicité des commissions versées au salarié, inopérante en l'absence de production, par l'employeur, débiteur de la preuve, d'éléments de nature à justifier les modalités de rémunération du salarié et, plus généralement, la proportion de son activité de vendeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 3° / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 12 novembre 2003 notifiait à M. X... la décision de " supprimer le poste de chauffeur-livreur occupé (par M. X...) en raison de l'insuffisance des livraisons effectuées d'une part et des coûts fixes … induits par ce poste, d'autre part " ; que la cour d'appel a constaté que M. X... exerçait également dans l'entreprise une activité de vendeur occasionnel pour laquelle il percevait des commissions depuis plusieurs années ; qu'il ne ressort ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des siennes que cette activité ait été supprimée ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de proposer à M. X... une modification de son contrat de travail réduisant son activité à ces fonctions, fussent-elles résiduelles, de vendeur occupées depuis plusieurs années, sans pouvoir présumer de son refus ; qu'en déclarant justifié, en l'absence d'une telle proposition, le licenciement pour motif économique intervenu au détriment d'un salarié dont les difficultés économiques constatées n'avaient pas emporté la suppression pure et simple de l'emploi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les livraisons avaient été réparties entre les autres membres de l'entreprise et que l'activité de la société, en décroissance, ne justifiait pas la présence d'un second vendeur, a ainsi fait ressortir qu'il ne subsistait rien de l'emploi de l'intéressé dont la lettre de licenciement invoquait la suppression, peu important la dénomination qu'elle lui avait donnée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS propres QUE " la réalité des difficultés économiques de la Société est parfaitement établie (…) ; QUE c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes s'est interrogé sur l'activité de Monsieur X... au sein de l'entreprise, en l'absence de tout contrat écrit ; QU'il apparaît en effet, au vu des pièces du dossier, que Monsieur X... exerçait, outre une activité de chauffeur livreur, celle de vendeur occasionnel ; qu'il ressort des bulletins de salaire qu'il verse aux débats qu'il percevait effectivement des commissions pour la vente des meubles depuis plusieurs années ; QUE (cependant c'est) par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Conseil de prud'hommes a considéré que si Monsieur X... bénéficiait effectivement de commissions liées à la vente de meubles, ces commissions restaient peu importantes, marginales par rapport au salaire, ce qui permet de considérer que cette activité était résiduelle pour Monsieur X..., le poste de chauffeur livreur demeurant l'activité principale du salarié ; que d'ailleurs, Monsieur X... ne soutient pas qu'il aurait eu la moindre qualification en matière de vente ; qu'il n'a jamais occupé au sein de l'entreprise un poste de vendeur et qu'il est soutenu avec pertinence par la société que ce n'était pas dans un contexte d'activité sans cesse décroissante que la SARL MEUBLES DU BEARN aurait eu besoin d'un second vendeur ; QU'en outre, il n'est pas sérieusement discuté que l'activité de livraison s'est poursuivie au sein de l'entreprise par Madame Y... aidée soit de son concubin, soit par Monsieur Z..., l'autre salarié de la société ; qu'il n'est nullement établi qu'une autre personne ait été recrutée aux lieu et place de Monsieur X... ou que le concubin de Madame Y..., vu ses fonctions modifiées, ait été rémunéré (…) " ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " en l'absence de contrat écrit ou de fiche de poste, Monsieur Serge X... doit établir la nature des fonctions qu'il soutient avoir exercées au sein de la SARL MEUBLES DU BEARN ; qu'à cet égard, il ressort des bulletins de salaire qu'il verse aux débats qu'il a perçu des commissions pour la vente de meubles depuis 1986 ; que s'il est exact que ces commissions apparaissent à de multiples reprises, elles sont en revanche peu importantes à chaque fois, ce qui permet de dire que Monsieur Serge X... avait une activité de vendeur résiduelle " ; 1°) ALORS QU'en l'absence de contrat écrit, il appartient à l'employeur, débiteur de la preuve de la suppression de poste invoquée à l'appui du licenciement, d'établir la réalité des fonctions du salarié ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que Monsieur X... devait établir la nature des fonctions qu'il soutenait avoir occupées au sein de la Société MEUBLES DU BEARN la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°) ALORS en outre QU'en déduisant, faute de contrat de travail écrit, le caractère " occasionnel " ou " résiduel " d'une activité de vente dont elle constatait qu'elle était exercée depuis plusieurs années, de l'unique référence à la modicité des commissions versées au salarié, inopérante en l'absence de production, par l'employeur, débiteur de la preuve, d'éléments de nature à justifier les modalités de rémunération du salarié et, plus généralement, la proportion de son activité de vendeur la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement du 12 novembre 2003 notifiait à Monsieur X... la décision de " supprimer le poste de chauffeur-livreur … occupé (par Monsieur X...) en raison de l'insuffisance des livraisons effectuées d'une part et des coûts fixes … induits par ce poste, d'autre part " ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... exerçait également dans l'entreprise une activité de vendeur occasionnel pour laquelle il percevait des commissions depuis plusieurs années ; qu'il ne ressort ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des siennes que cette activité ait été supprimée ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur de proposer à Monsieur X... une modification de son contrat de travail réduisant son activité à ces fonctions, fussent-elles résiduelles, de vendeur occupées depuis plusieurs années, sans pouvoir présumer de son refus ; qu'en déclarant justifié, en l'absence d'une telle proposition, le licenciement pour motif économique intervenu au détriment d'un salarié dont les difficultés économiques constatées n'avaient pas emporté la suppression pure et simple de l'emploi la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail.

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