Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2024. 24BX00982
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00982
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2303132 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Poitiers du 20 mars 2024 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Guinée comme pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers afin qu'il statue sur ses demandes d'annulation et d'injonction ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L'ordonnance attaquée est irrégulière :
- la demande d'aide juridictionnelle qu'il a formé devant un bureau d'aide juridictionnelle incompétent dans le délai de recours contentieux a permis d'interrompre ce délai ; c'est donc à tort que le tribunal a jugé sa requête tardive ;
Le refus de séjour :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12h00.
Par une décision du 15 mai 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à M. A l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 2002, relève appel de l'ordonnance du 20 mars 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juin 2023 a été notifié à M. A le 14 juin 2023, avec la mention des voies et délais de recours. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans a toutefois été saisi le 4 juillet 2023 par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande, présentée dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet d'interrompre ce délai, même si le bureau d'aide juridictionnelle saisi s'est déclaré incompétent par décision du 1er septembre 2023 et a transmis la demande au bureau d'aide juridictionnelle compétent près le tribunal judiciaire de Poitiers. Ainsi, la requête de première instance de M. A enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 9 novembre 2023 n'était pas tardive. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. L'ordonnance du 20 mars 2024 doit, par conséquent, être annulée.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. A, sans qu'il y ait lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Rouille-Mirza et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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