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Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-20.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.433

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vanucci, dont le siège social est à Bastia (Haute-Corse), Biguglia, route nationale 193, agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire, M. J.P Vanucci, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de : 1°/ Mme Denise Z..., demeurant à Borgo (Haute-Corse), 2°/ Mme Eliane X..., demeurant à Borgo Crucetta (Haute-Corse), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Vanucci, de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 7 avril 1981, devenu irrévocable, la société Vanucci a été condamnée à indemniser Mme X... de la valeur de certains meubles que celle-ci lui avait confiés en dépôt ; que la société a alors assigné en garantie Mme Z..., mère de la déposante, qui avait enlevé ces meubles ; Attendu que la société Vanucci fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 1987), statuant après comparution personnelle des parties, de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, d'une part, elle ne pouvait le faire que si Mme Z... avait démontré qu'elle était propriétaire des meubles litigieux et que, en se bornant à retenir qu'aucune des parties n'avait pu justifier de cette propriété, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en affirmant que, selon toute vraisemblance, les dits meubles avaient fait l'objet d'un partage familial amiable, les juges du second degré auraient statué en termes hypothétiques, alors que, enfin, la négligence qu'aurait pu commettre la société ne pouvait exonérer Mme Z... des conséquences de la faute que celle-ci avait commise en se faisant remettre les meubles ; Mais attendu que les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de fait apportés par la comparution personnelle des parties, ont retenu que la société Vanucci avait été négligente en remettant à Mme Z... les meubles que Mme X... lui avait confiés en dépôt, sans prendre un minimum de garanties sur leur propriété ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs hypothétiques, a pu en déduire que cette faute du dépositaire était la cause exclusive du préjudice résultant de sa condamnation à indemniser le déposant ; que sa décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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