Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-12.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.568
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre, Victor, Nicolas Y...,
2 / Mme X..., Renée, Spenato, épouse Y..., demeurant tous les deux ... (Alpes-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit de Mme Alice Z..., demeurant ... Vieille (Principauté d'Andorre), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, d'annuler le commandement visant la clause résolutoire du bail qu'ils ont délivré à leur locataire, alors, selon le moyen, "que l'arrêt attaqué, qui a reconnu que l'huissier de justice instrumentaire avait régulièrement signifié le commandement de payer litigieux au lieu d'exploitation du fonds de commerce ..., conformément à la clause d'élection de domicile prévue au contrat et avait, tout aussi régulièrement, remis l'acte en mairie, ne pouvait, ainsi que les époux Y... l'avaient fait valoir dans leurs conclusions, mettre à sa charge l'obligation d'adresser au destinataire de l'acte une lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage à une adresse différente de celle où la cour d'appel reconnaissait que devait être effectuée la signification ;
qu'en déclarant le commandement nul, faute par l'huissier d'avoir envoyé cette lettre à l'adresse de la résidence de Mme Sazy à Andorre La Vieille que celle-ci avait indiquée aux époux Y..., l'arrêt attaqué a donc méconnu ses propres constatations et violé les articles 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif conforme à la doctrine affirmée par la Cour de Cassation dans son précédent arrêt de cassation, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux Y... à payer des dommages-intérêts, pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'en assignant Mme Z... en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire sur la base d'un commandement irrégulièrement délivré, les bailleurs ont agi en justice de façon abusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les époux Y... avaient eu connaissance de l'irrégularité de la notification du commandement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la somme de vingt mille francs à Mme Z... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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