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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.574

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y... X... Silva, demeurant ... à Houilles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de : 1 / la société Industrielle automobile, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), 2 / les ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... X... Silva, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... da Silva, salarié de la société Industrielle automobile, a été licencié le 28 août 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1992) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon les moyens, d'une part, qu'il résulte des conclusions devant la cour d'appel tant de M. Pereira que de la SIA, qu'il a été embauché en qualité de mécanicien le 11 août 1980 ; qu'en retenant cependant, comme date d'embauche de M. Y... le 11 août 1988 la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et l'appréciation à porter éventuellement sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la fiche sur laquelle M. Y... da Silva avait noté qu'il rentrerait de congé le 6 août 1990 avait été découverte par l'employeur le lundi 2 juillet ; que ce n'est que le 6 aôut 1990 que M. Y... avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel aurait dû rechercher si le silence de l'employeur, pendant plus d'un mois, ne valait pas acceptation des nouvelles dates de congé de M. Y..., de sorte qu'il ne pouvait plus se prévaloir de cette modification pour licencier M. Y... ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de grief de dénaturation des termes du litige, le premier moyen révèle une erreur matérielle qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... X... Silva, envers la société Industrielle automobile et les ASSEDIC des Yvelines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz