Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1442
N° RG 23/01438 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P43E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 décembre à 17 heures
Nous , M. LECLAIR, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 juillet 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2023 à 16 H 12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [O] SE DISANT [I]
né le 03 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26 décembre 2023 à 13 heures 42 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 décembre 2023 à 16 heures, assisté de M. TACHON, greffière, avons entendu :
[U] [O] SE DISANT [I]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [X], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vues les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 décembre 2023 à 16H12 qui a déclaré recevable la requête en prolongation et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [U] [I] sur requête de la préfecture de HAUTE GARONNE du 24 décembre 2023 et de celle de l'étranger du 25 décembre 2023 ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 décembre 13H42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- son état de vulnérabilité n'a pas été pris en compte.
Entendues les explications fournies par l'appelant à l'audience du 26 décembre 2023 à 16H ;
Entendues les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vue l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais légaux.
Sur le fond
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, il résulte du procès verbal d'audition de l'intéressé le 14 juillet 2023 par les services de police qu'il a été interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap et qu'il a répondu :
« Oui, j'ai des problèmes psychiatriques, je suis suivi par un médecin sur patte d'oie mais je ne connais pas son nom. J'ai eu des rendez-vous et puis j'ai arrêté ».
Entendu le 7 décembre 2023 par la police aux frontières, il a répondu « non » à la question : « Souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre état de vulnérabilité et si oui lesquels '».
En l'état de ces éléments et en l'absence de tout justificatif permettant d'établir même comme seulement possible l'état vulnérabilité qu'il allègue, l'intéressé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cet état ni de ce qu'il n'aurait pas été pris en compte.
Il est par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [I] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument soutenu au soutien de son appel est donc inopérant et sera rejeté.
En conséquence, en l'absence d'autre moyen de réformation, l'ordonnance déférée, parfaitement motivée, sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 25 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de HAUTE GARONNE, ainsi qu'au conseil de M. [I] et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. TACHON M. LECLAIR.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment