Tribunal Administratif de Grenoble, 03 février 2025. 2307334
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2307334
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C A B représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision orale du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et d'enregistrer sa demande de titre de séjour sur les nouveaux fondements sollicités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, Mme A B déclare se désister de sa requête.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307334
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