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Tribunal Administratif de Rouen, 24 octobre 2024. 2403599

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2403599

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024 et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2024 et le 15 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation adultes handicapés (AAH) ; 2°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 3°) d'enjoindre le réexamen de ses demandes après examen médical. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés, qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. A relatives au refus de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 5. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 3 octobre 2024, dont M. A a accusé réception le 5 octobre 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, le requérant n'a pas produit la preuve qu'il avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 4 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions de M. A concernant le refus de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. A relatives au refus de lui octroyer l'AAH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 24 octobre 2024. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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