Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02393 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017005370
APPELANTE
SARL BUROESPRESSO
Société anciennement dénommée DA PARTENAIRES CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro 408 364 792
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Assistée de Me Johann PHILIP, avocat au barreau de L'EURE
INTIMEE
S.A.S. L'AGENCE WEB.COM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 799 216 320
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 décembre 2019 qui, avec exécution provisoire, a débouté la société DA Partenaires Conseil de sa demande d'annulation des contrats pour le référencement passés avec la société L'Agence Web, condamné la société DA Partenaires Conseil à payer à la société Agence Web la somme de 2.940 euros outre les pénalités de retard au taux de une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance et 80 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, 850 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2020 par la société DA Partenaires Conseil, nouvellement dénommée Buroespresso ;
* *
Vu l'arrêt du 27 janvier 2023 de la chambre 5-11 par lequel la cour a
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la résiliation des devis sur le fondement du dol et sur le défaut de consentement à la sous-traitance,
avant dire droit sur le fond du litige, les dépens et les frais irrépétibles,
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- enjoint les parties de conclure sur la question du respect par la société web.com de son obligation de conseil et d'information de la société Buroespresso sur les besoins que son site justifiait pour la détermination de la prestation de son référencement ainsi que sur ses conséquences ;
- renvoyé les parties à l'audience de plaidoiries du 22 mars 2023 à 14 heures, reportée à l'audience du 16 novembre 2023 ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023 pour la société Buroespresso afin d'entendre :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Buroespresso de sa demande d'annulation des contrats, à ce que ces derniers soient jugés résiliés à bon droit, de sa demande tendant à la condamnation de la société Agence Web à lui verser les somme de 7.050 euros en restitution du prix payé, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Buroespresso à payer à la société Agence Web la somme de 2.940 euros TTC plus pénalités de retard au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal a compter de la date d'échéance de chaque facture, et 80 euros d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, condamné la société Buroespresso à payer à la société Agence Web la somme de 850 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société Buroespresso de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Buroespresso à verser la somme de 1.500 euros à la société Agence Web au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécutíon provisoire, condamné la société Buroespresso aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- annuler pour cause de dol et de non-respect, par la société Agence Web de son obligation d'information et de conseil, les contrats passés entre les sociétés Agence Web et Buroespresso,
- débouter la société Agence Web de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Agence Web à restituer le prix payé par la société Buroespresso soit la sormne de 9.990 euros TTC,
- condamner la société Agence Web à verser à la société Buroespresso la somme de 10.000 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de dol et de non-respect, par la société Agence Web de son obligation d'information et de conseil et de la mauvaise foi dans l'exécutíon du contrat,
à titre subsidiaire,
- dire les deux contrats résiliés à bon droit,
- débouter la société Agence Web de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Agence Web à restituer le prix payé par la société Buroespresso, soit la somme de 9.990 euros TTC,
- condamner la société Agence Web à verser à la société Buroespresso la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de ses manquements contractuels.
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que la société Agence Web ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice et la débouter de sa demande indemnitaire,
en tout état de cause,
- condamner la société Agence Web à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Agence Web de l'ensemble de ses demandes ;
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Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023 pour la société Agence web.com afin d'entendre, en application des articles 1116 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 31 décembre 1975 :
- relever le respect par la société Agence Web de son obligation de conseil et d'information à l'égard de la société Buroespresso,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais infirmer s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à la société Agence Web,
statuant de nouveau sur ce point,
- condamner la société Buroespresso anciennement DA Partenaires au paiement de la somme de 8.572,70 euros au profit de la société Agence Web à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive des relations contractuelles,
y ajoutant,
- condamner la société Buroespresso anciennement DA Partenaires Conseil au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, à l'arrêt ordonnant le réouverture des débats et aux écritures des parties.
Il sera à nouveau succintement rapporté que pour le développement du référencement de son site 'Buroespresso.com', la société Buroespresso, qui vend et loue des machines à café, a souscrit avec l'Agence web.com, un premier devis, le 12 janvier 2015, avec pour objet un 'volet technique' (rénovation de l'architecture du site existant et son référencement sur les moteurs de recherche), un 'volet éditorial' (création de contenus pour le site et un volet 'Net lining' (création d'un 'blog', de contenus et de compte clients), ceci au prix de 14.696 euros HT devant être réglé en douze mensualités de 1.224,66 euros HT.
Puis le 19 janvier 2015, la société Buroespresso a régularisé avec l'Agence web un second devis avec pour objet 'une optimisation SEO des Headings11', 'la création du maillage optimisé', 'la neutralisation de la navigation à facette pour les moteurs de recherche', 'la gestion des blocs pour la découverte du produit et 'l'optimisation des performances', ceci, pour le prix de 2.640 euros TTC.
En cours d'exécution des prestations, la société Buroespresso a reçu des états de son avancement réalisés par M. [N], un consultant roumain non salarié de l'Agence web.com, et par courriel du 27 mai 2015, a réclamé un geste commercial par avenant sur les devis en raison des retards dans la fourniture des services.
L'Agence web n'ayant pas répondu à cette demande, la société DA Partenaires Conseil a dénoncé, par lettre recommandée du 1er juin 2015, la résiliation des contrats en lui faisant griefs, son refus d'établir un devis rectificatif, alors que 'lors d'une réunion du 16 janvier 2015, nous avons décidé de vous confier la refonte du template en l'optimisant directement, ce qui avait pour effet de rendre volet technique du devis initial caduc'. En dénonçant par ailleurs, - le retard dans la réalisation de la prestation, - la mauvaise exécution de la prestation, - le recours à la sous-traitance - des prélèvements à hauteur de 50% du montant global du devis, quand moins de 25% de la prestation avait été réalisé.
La société DA Partenaires Conseil ayant interrompu le paiement des prestations, l'Agence web l'a assignée le 11 janvier 2017 devant le tribunal de commerce de Paris en paiement des sommes de 2.940 euros, au titre des factures impayées, et de 8.572,70 euros de dommages et intérêts ou titre du premier devis, la cour d'appel de Paris ayant décidé, par arrêt du 18 janvier 2019, que la juridiction saisie était compétente pour connaître du litige.
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Aux termes du dispositif de son arrêt du 27 janvier 2023 visé ci-dessus, la cour a définitivement écarté la nullité du contrat soutenue par la société Buroespresso sur le fondement du dol et notamment en ce qu'il était tiré du défaut de notification de la sous-traitance des prestations, en sorte qu'il n'y a pas lieu de discuter à nouveau ce moyen invoqué après réouverture des débats.
1. Sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, il est disposé que :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Dans son arrêt de réouverture des débats, la cour a relevé d'office sur le fondement de l'obligation de conseil et d'information les questions posées d'une part, par les contradictions qui résultent de la mission générique d'un audit comprise dans le premier devis qui s'ajoute au détail des prestations à exécuter pour le référencement du site, et d'autre part, de l'objet et de la valeur de la seconde mission qui sont manifestement le prolongement des prestations convenues au premier devis.
Pour conclure avoir régulièrement délivré à la société Buroespresso l'information et le conseil pour sa prestation dans une délai de réflexion utiles à la souscription des devis des 12 et 19 janvier 2015, l'Agence web se prévaut des courriels qu'elle lui a adressés et par lesquels elle a, le 4 décembre 2014, proposé de faire un audit technique SEO du site afin de pouvoir faire une proposition, le 8 décembre 2014, communiqué un document détaillé de plus de 40 pages comprenant un pré-audit du site buroespresso.com avec toutes les recommandations de corrections à apporter (notamment optimisation des titres et des méta descriptions) et les actions à mener et enfin, le 15 décembre 2014 dans lequel étaient communiquées les coordonnées de l'un des clients de l'Agence web.com afin de permettre à la société Buroespresso de s'informer sur l'efficacité des solutions proposées.
Au demeurant, la proposition commerciale produite par l'Agence web en pièce numéro 29 se limite à une présentation abstraite des techniques générales de référencement et ne comporte aucune appréciation sur l'état du site buroespresso.com et les développements devant être adaptés aux besoins de la société Buroespresso d'après sa taille, ses produits ainsi que pour l'optimisation de la technique de référencement sur internet et par les moteurs de recherche.
Il s'en suit la société Buroespresso, qui ne dispose d'aucune ressources pour l'évaluation des prestations informatiques et pour la commercialisation de ses produits sur internet, n'était éclairée par aucun conseil ni information devant précéder la souscription du premier devis qualifié de 'volet technique' qui détaillait des prestations y compris celle d'un audit facturé 1.800 euros, lequel aurait dû être un préalable à l'offre, ni la nécessité de souscrire distinctement un second devis dédié aux prestations pour l'optimisation SEO des Headings11', 'la création du maillage optimisé', 'la neutralisation de la navigation à facette pour les moteurs de recherche','la gestion des blocs pour la découverte du produit et 'l'optimisation des performances la refonte graphique du site.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat aux torts de la société Buroespresso et tandis, d'une part ainsi que cela résulte de la mesure du trafic pour laquelle l'Agence web renvoie à sa pièce n°22, il est constant que le nombre de pages consultées du site établit à 100 en janvier 2015 n'a pas dépassé, après exécution de la prestation, 127 en avril 2015, et que d'autre part, aucun taux de conversion des consultations des sites n'a été relevé par l'Agence web, la société Buroespresso est bien fondée pour la réparation du préjudice résultant de ce manquement à l'obligation de conseil à la voir condamnée à payer la somme de 9.990 euros qu'elle a acquittée en pure perte.
En revanche, la société Buroespresso ne caractérise pas le préjudice distinct qui serait résulté du manquement à cette obligation pour justifier sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros de sorte que cette prétention sera rejetée.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'Agence web succombant à l'action, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles ainsi que sur les dépens, et statuant à nouveau de ces chefs en cause d'appel, elle sera condamnée en tous les dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt mixte du 27 janvier 2023,
Y ajoutant,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
RELÈVE le manquement de la société L'Agence Web à son obligation d'information ;
CONDAMNE la société L'Agence Web à restituer à la société Buroespresso la somme de 9.990 euros TTC ;
CONDAMNE la société L'Agence Web aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la société L'Agence Web à payer à la société Buroespresso la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT