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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11 août 2023. 2304364

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304364

Date de décision :

11 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 22 septembre 2022 refusant son reclassement indiciaire consécutivement à son entrée au service de santé des armées ; 2°) de condamner le ministère des armées à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. La requête de Mme A doit être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 mars 2023 par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 22 septembre 2022 refusant son reclassement indiciaire consécutivement à son entrée au service de santé des armées, et d'autre part, à la condamnation du ministère des armées à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée à l'hôpital d'instruction des armées Percy situé à Clamart dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 11 août 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé Naïla Boukheloua N°2304364

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