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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2410669

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2410669

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C A épouse B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qui sera fixée par le tribunal en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'elle se trouve en situation irrégulière, et qu'elle ne perçoit plus ses allocations chômages ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante sri-lankaise née le 2 avril 1962, soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer sa demande de titre de séjour qui a expiré le 24 mai 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 février 2024 et qu'elle a été mise en possession d'une autorisation de prolongation d'instruction valable du 19 août 2024 au 18 novembre 2024. Dans ces conditions, la condition d'utilité prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée ainsi que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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