Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04023 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGWZ
Monsieur [Y] [S]
c/
CPAM DE [Localité 4]
S.A.R.L. D2M
Nature de la décision : AU FOND - EXPERTISE -
RENVOI à l'AUDIENCE DU 30 MAI 2024 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : décision rendu le 11 juin 2021 (R.G. n°18/02716) par le pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021.
APPELANT :
Monsieur [Y] [S] - comparant -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Stanislas LAUDET de la SELARL STANISLAS LAUDET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pauline MAHE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a employé M. [S] en qualité d'ouvrier polyvalent à compter du 16 juin 2014.
Le 3 juin 2015, M. [S] a été victime d'un accident de travail au cours duquel il a reçu une porte blindée sur les avants bras, jetée du 2ème étage.
Le 2 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 23 octobre 2016, M. [S] a déposé plainte contre la société [3] pour blessures involontaires.
Le 13 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [S] 'inapte au poste de désamianteur. Apte à un poste aménagé selon les restrictions suivantes :
- pas ou peu de manutention manuelle
- pas de geste répété des mains et poignets surtout en force
- pas d'usage d'outil vibrant aux membres supérieurs'.
Le 13 juillet 2018, M. [S] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Le 2 novembre 2018, M. [S] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de son accident du travail. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 14 décembre 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] aux fins notamment de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 3 juin 2015, voir ordonner une expertise judiciaire et lui voir accorder la somme de 20 000 euros à titre de provision sur ses préjudices.
Par jugement du 11 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] et de ses demandes subséquentes,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
- débouté la société [3] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juillet 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Le 14 février 2023, M. [S] a assigné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en intervention forcée.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 26 avril 2023, M. [S] sollicite de la Cour qu'elle :
- accueille M. [S] en ses moyens de fait et de droit,
Y faisant droit,
- juge l'action de M. [S] recevable et bien fondée,
- juge recevable et bien fondée la demande en intervention formulée à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
- infirme le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- juge que l'accident dont M. [S] a été victime et déclaré le 3 juin 2015 est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [3],
- ordonne une expertise et désigne tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle
- dise que l'expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et pourra entendre tout sachant sur les faits en relation avec l'objet de sa mission,
- dise que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de la société [3],
- ordonne la majoration de la rente qui sera allouée à M. [S],
- accorde à M. [S] la somme de 20 000 euros à titre de provision sur ses préjudices,
- déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la société [3] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise et d'exécution éventuels,
- juge l'arrêt à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et statue ce que de droit sur sa créance.
M. [S] fait valoir que :
- l'employeur avait parfaitement conscience du danger au regard de l'envergure du chantier et de son document unique qui mentionne le risque de dommages en cas de chutes d'objets,
- aucun des salariés ni intérimaires présents sur le chantier ne disposaient des formations adéquates dans le domaine de la sécurité et des premier secours,
- il n'était guère expérimenté comme une partie des salariés sur ce chantier,
- il n'y avait pas de chef de chantier ce jour-là et des matériaux étaient jetés directement depuis les fenêtres de l'immeuble à curer,
- la société a refusé de communiquer la fiche de chantier et a été défaillante dans la gestion de ce chantier,
- la société s'est exonérée des consignes de sécurité pour finir le chantier dans la journée,
- il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'article L 4154-3 du code du travail,
- l'employeur a causé un préjudice certain au salarié en ne lui faisant pas passer une visite médicale de reprise suite à un accident de travail et non de maladie et lui créant ainsi de graves difficultés économiques.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mars 2023, la société [3] demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- condamner M. [S] à régler les frais de l'expertise qui serait prononcée,
- débouter M. [S] de sa demande au titre de la provision en réparation du préjudice allégué ou à tout le moins en réduire le quantum,
En tout état de cause,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société fait valoir en substance que :
- le salarié ne peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'article L 4154-3 du code du travail en ce qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée,
- il n'existe aucune automaticité de manquement à l'obligation de sécurité en présence d'un accident du travail,
- la société a mis en place toutes les mesures de prévention relative à la chute d'objet : consignes de sécurité à respecter, protocole de sécurité strict, communication du document unique et du règlement intérieur,
- le salarié se trouvait dans une zone où il ne devait pas être et pourtant il n'était pas novice,
- le salarié ne démontre pas que la société avait conscience du danger,
- le dommage résulte du non-respect par M. [S] et d'autres salariés des consignes de sécurité données et répétées,
- enfin le salarié n'établit aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'employeur et l'accident du travail,
- les développements concernant la visite médicale de reprise sont hors de propos.
Par ses conclusions enregistrées le 25 mai 2023, la caisse demande à la Cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [S],
- si la Cour jugeait que l'accident du travial, dont a été reconnu victime M. [S]; était dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- la déclarer bien fondée dans son action contre l'employeur,
- préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [S] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limiter le montant des sommes à allouer à M. [S] aux chefs de préjudices énumérés à l'article L 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement.
- condamner la société [3] à rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifé par la caisse, les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance et les frais d'expertise,
- condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption d'une faute inexcusable de l'employeur
Selon les dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L 4154-2.
En l'espèce, M. [S] a été employé par la société aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 juin 2014 en qualité d'ouvrier polyvalent.
La présomption de faute inexcusable prévu à l'article sus-visé ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, de salariés temporaires ou des stagiaires en entreprises, statut non applicable à M. [S].
Ainsi c'est à bon droit que le jugement déféré a écarté la présomption de faute inexcusable en l'espèce et a recherché si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur étaient réunies. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qui se sont substitués à lui dans le pouvoir de direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
Il convient tout d'abord de préciser que la prise en charge de l'accident dont M. [S] a été victime le 3 juin 2015 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
En l'espèce, il ressort de la lecture du document unique en date du 19 mai 2014, en vigueur au moment de l'accident, que la société avait conscience du danger de chute d'objets lors des opérations de démolition, telle que réalisée le 3 juin 2015, puisqu'il y est précisé les mesures à mettre en oeuvre sur les chantiers à savoir la sécurisation des parties hautes avec garde corps et le port du casque obligatoire afin d'éviter tout risque de blessures pour les salariés.
M. [S], M. [K], ouvrier désigné comme faisant fonction de chef de chantier le jour des faits, et M. [J], ouvrier sur le chantier, lors de leurs auditions devant les policiers reconnaissent avoir porté lors de l'accident les équipements de protection individuelle et qu'il y avait un périmètre de sécurité, une barrière autour du bâtiment.
Cependant il n'est nullement fait état de l'existence de garde-corps sur les parties hautes du bâtiment et la société ne démontre pas que de telles mesures aient été prises.
Or Il est constant qu'au regard du poids et de la taille des objets à évacuer sur le chantier, il n'avait pu être mis en place des goulottes d'évacuation et les objets devaient être évacués à l'aide du godet d'une pelle à travers les ouvertures du bâtiment.
Il est établi que la porte blindée que M. [S] a reçue sur ses avant-bras a été jetée des étages supérieurs par des ouvriers travaillant dans les étages supérieurs. Or l'absence de gardes-corps sur les étages supérieurs, qui ont pour objectif de limiter les chutes d'objet selon le document unique d'évaluation des risques en ne permettant pas que des objets puissent être jetés sans aucune modalité ni vérification préalable quant à la présence de personnes en dessous ou dans l'espace de déblaiement, a contribué à la réalisation de l'accident et ce d'autant que des jets d'objets avaient déjà été constatés le matin même nécessitant un rappel à l'ordre des consignes par le chef de chantier du jour.
Il ressort en outre des déclarations des salariés qu'au moment des faits, des salariés travaillaient à des étages différents avec l'aval du chef de chantier qui reconnaît lui même se trouver au même moment dans une zone interdite à savoir la zone de déblaiement. Il est enfin à préciser que ce jour-là, M. [K], employé comme ouvrier dans la société depuis moins de trois mois, avait été désigné pour remplacer le chef de chantier habituel qui était en formation et qu'il n'est nullement démontré par la société que M. [K] possédait les formations ou compétences pour exercer un tel poste et garantir ainsi le respect des règles de sécurité sur le chantier ce jour-là.
Au surplus, il importe de préciser que dans la version postérieure du document unique d'évaluation des risques actualisé le 11 septembre 2015, il est dorénavant indiqué au titre des mesures à mettre en oeuvre pour éviter toute blessure en lien avec des chutes d'objet lors des travaux de démolition : 'Toujours travailler sur le même niveau lors des curages de bâtiments à étage, Ne pas rester près des bennes à déchets'.
La Cour relève qu'au regard de ces éléments la société n'a donc pas pris le 3 juin 2015 toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs dont M. [S], la simple délivrance de consignes orales par l'ouvrier faisant fonction de chef de chantier ce jour-là n'y suppléant pas. Il sera donc retenu la faute inexcusable de cette dernière et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il n'est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servi à ce dernier, lequel est fondé à voir cette majoration suivre les évolutions de capital ou de rente servant de base à la détermination de cette majoration.
Sur les préjudices personnels
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la vicitime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
En l'espèce, la caisse a pris en charge l'accident du travail de M. [S] au titre de la législation professionnelle raison pour laquelle l'intéressé perçoit une rente trimestrielle au titre de son incapacité permanente partielle. Le lien de causalité entre l'accident du travail et les séquelles du salarié est établi.
Il convient compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime d'ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S], une expertise judiciaire dont la mission et les modalités seront précisées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
M. [S], à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle, s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 25 % et l'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 1er juin 2016 au 31 mai 2021.
M. [S] présentait le 16 mars 2018, soit presque trois ans après l'accident, selon le Docteur [U] des 'douleurs séquellaires prédominant à droite (de la main au coude), une limitation de la mobilité des doigts de la main droite et de la flexion/extension du poignet gauche, une diminution de la force de la main droite et un syndrome dépressif post traumatique'.
Au regard de ces éléments, il convient d'allouer à M. [S] une provision à hauteur de 5 000 euros.
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La faute inexcusable de la société étant reconnue, la société [3] est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci fera l'avance à la victime.
La caisse primaire de [Localité 4] est donc bien fondée à recouvrer à l'encontre de la société [3] le montant des indemnités à venir, indemnisation et majorations accordées à M. [S].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [3], qui succombe, est tenue aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [S] la charge des frais non répétibles qu'il a engagé, restés à sa charge . La société [3] devra payer à M. [S] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'il a écarté la présomption de faute inexcusable de la part de la société [3],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par M. [Y] [S],
DIT que l'accident de travail du 3 juin 2015 subi par M. [Y] [S] résulte de la faute inexcusable de la société [3],
ORDONNE la majoration de la rente au profit de M. [Y] [S] au titre de l'accident du travail du 3 juin 2015,
Avant dire droit sur les préjudices de M. [Y] [S] :
ORDONNE une expertise confiée à Mme [T] ép. [R]
laquelle aura pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [Y] [S] ainsi que de toutes pièces utiles,
convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix,
procéder à l'examen clinique détaillé de la victime,
décrire les lésions imputables à l'accident du travail du 3 juin 2015 et recueillir les doléances de la victime,
dire si l'état de la victime est encore susceptible de modification,
donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l'accident du travail du 3 juin 2015 à savoir :
les souffrances physiques endurées
les souffrances psychiques et morales endurées
le préjudice esthétique
le préjudice d'agrément
le préjudice sexuel
le préjudice fonctionnel temporaire
le prejudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve)
les frais d'adaptation du logement ou du véhicule
la tierce personne temporaire
donner à la Cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
répondre aux dires des parties ;
DIT que l'expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l'envoi du pré-rapport,
DIT que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l'expertise,
ACCORDE à M. [Y] [S] la somme de 5 000 euros au titre de provision sur ses préjudices,
RAPPELLE que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],
CONDAMNE la Société [3] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance au profit de M. [Y] [S] au titre de l'accident du travail du 3 juin 2015,
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [3] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes en attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 30 mai 2024 à 9 heures
DIT que la présente indication vaut convocation pour les parties à l'audience sus-visée.
Signé par Monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière