Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 175 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00157 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00703
APPELANT
Monsieur [P] [I] né le 2 avril 1965 à [Localité 9] (Vietnam)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Domicile élu chez Me Nathalie ALLER
Avocate au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016463 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [N] [G] né le 24 juin 1952 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juillet 2021, M. [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8], qui a, le 2 septembre 2021, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 28 octobre 2021, la commission a estimé que M. [I] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 3 décembre 2021, M. [N] [G], seul créancier, a contesté les mesures recommandées en s'opposant à l'effacement des dettes du débiteur.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré M. [G] recevable et bien fondé en son recours,
- constaté la mauvaise foi de M. [I],
- déclaré en conséquence, M. [I] irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement.
La juridiction a considéré que M. [I] était de mauvaise foi pour avoir volontairement contribué à créer et à aggraver sa situation de surendettement en ne procédant à aucun règlement même partiel et ce après la recevabilité de son dossier de surendettement mais aussi sur une période antérieure.
Le jugement a été notifié à M. [I] le 19 mai 2022.
Par déclaration adressée via RPVA le 20 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [I] a interjeté appel du jugement.
Par assignation du 21 février 2023, M. [I] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a déclaré recevable la demande en suspension de l'exécution provisoire formée par M. [I] mais l'a rejetée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023.
M. [I] est représenté par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de le dire recevable en son appel, d'infirmer le jugement, de le déclarer recevable à la procédure de surendettement, d'ordonner son redressement personnel sans liquidation et subsidiairement d'ordonner un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 5 ans avec un paiement mensuel de 135 euros.
Sur la recevabilité de l'appel, il fait valoir avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2023 qui a suspendu le délai d'appel.
Il rappelle que la bonne foi est présumée, qu'il a été jugé que le non-paiement des loyers et l'accroissement d'une dette locative ne pouvait être une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, qu'il a fait tous les efforts nécessaires pour être relogé dans le parc social et donc réduire le montant de son loyer, qu'il a mis en 'uvre la loi Dalo, qu'il souffre d'une maladie invalidante et qu'il a besoin d'un logement adapté.
Il ajoute que du fait de sa maladie invalidante, M. [I] est tombé à demi traitement soit 920 euros outre la prime d'activité et qu'il ne bénéficie plus des APL depuis janvier 2022, que ce n'est que le 04 juillet 2022 qu'il a reçu l'arrêté ministériel le plaçant en invalidité et lui permettant de toucher l'allocation adulte handicapé de 1 124,65 euros brut.
Il ajoute que M. [I] avait réservé les sommes détenues sur son compte au bailleur M. [G] mais que celui-ci a fait diligenter des saisies-attributions lui interdisant donc de disposer des fonds pour faire des versements et qu'il a mis en place des paiements à compter du mois de novembre 2022 pour un total de 1 080 euros. Il soutient et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il est de mauvaise foi.
Il fait enfin valoir que l'unique dette est locative, que ses charges mensuelles sont désormais de 1 594,89 euros et qu'il n'a donc aucune capacité de remboursement. Il demande donc à pouvoir bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation.
A titre subsidiaire, le montant de la quotité saisissable étant de 135 euros, il demande à pouvoir bénéficier d'un plan sur 5 ans en réglant ce montant mensuel ce qui correspond au montrant de la saisie rémunération mise en place par M. [G] ainsi qu'il résulte d'un jugement du mois d'avril 2023.
M. [G] est représenté par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la décision frappée d'appel a été rendue en dernier ressort en application de l'article 713-5 du code de la consommation ainsi qu'il résulte de la notification qui lui en a été faite, mais que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris a considéré que la décision était susceptible d'appel.
Il ajoute que la créance n'a fait qu'augmenter, que du fait de la décision d'irrecevabilité, il a mis en place des saisies-attribution et une saisie sur rémunération, que pendant toute la durée du bail M. [I] a bénéficié de revenus et n'a jamais versé la moindre somme, que pendant toute l'année 2021, il a en outre eu des APL qu'il n'a jamais reversées, que lors de la saisie attribution, il a été établi qu'il avait 2 647,89 euros sur son compte mais qu'il n'a jamais rien versé. Il précise que le fait que M. [I] ait cherché à être relogé ne le dispensait pas de payer et n'établit pas sa bonne foi au regard de l'absence totale de versements.
Il fait valoir qu'il ne peut assumer les conséquences d'un effacement qui seraient désastreuses, que lui-même est dans une situation très difficile, qu'il a 69 ans, 2 fils majeurs à charge handicapés et que sa une mère est aussi à sa charge. Il indique qu'il a absolument besoin du montant de la saisie rémunération qui a été ordonnée à hauteur de 135 euros par mois par le jugement du 03 avril 2023.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de l'article R.733-17 du code de la consommation que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation de mesures recommandées par la commission est susceptible d'appel. Le jugement a d'ailleurs été rendu en premier ressort. Dès lors et même si la signification du jugement à M. [G] a pu comporter des mentions contraires, l'appel était la voie de recours ouverte à M. [I].
Il résulte en outre de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu'il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Il résulte de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à la présente que les délais d'appel sont interrompus par la demande d'aide juridictionnelle et ce jusqu'à ce que tant l'avocat que l'huissier soient désignés et qu'un nouveau délai court ensuite.
En l'espèce, M. [I] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 mai 2022, le jugement datant du 11 mai 2022. La décision a été rendue le 08 juin 2023 et l'appel qui a été interjeté le 20 juin 2022 soit dans le délai de quinze jours imparti est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Pour retenir l'absence de bonne foi et déclarer M. [I] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que c'était l'endettement locatif de M. [I] qui était à l'origine de sa situation de surendettement mais que si à la date du 1er novembre 2020 la dette était de 15 515,61 euros, elle était à la date du 02 septembre 2021 de 23281,72 euros et au mois de novembre 2021 de 23 761,34 euros, qu'elle avait augmenté car M. [I] n'avait en particulier pas fait de règlement ni avant ni après la décision du 20 janvier 2021, qu'il avait en 2020 un revenu moyen de 1 124 euros et 1 209 euros en novembre 2021, alors que ses revenus hors loyers lui permettaient de couvrir ses dépenses vitales évaluées par la commission entre 744 et 755 euros ce qui lui permettait de payer entre 202 et 450 euros par mois au titre du loyer ou de l'indemnité d'occupation.
Il ressort des pièces produites que par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 janvier 2021, M. [I] a notamment été condamné à payer la somme de 15 515,63 euros représentant les arriérés de loyers et charges au mois de novembre 2020 inclus, outre indemnité d'occupation. Il a été expulsé le 08 avril 2022. Le juge avait relevé qu'il n'avait réglé aucune somme de manière volontaire entre le 15 juillet 2019 et le jugement du 20 janvier 2021. Il n'a pas non plus acquitté de sommes entre mars 2021 et son expulsion le 08 avril 2022. Les seules sommes versées en 2021 l'ont été sur saisie-attribution laquelle a démontré qu'il disposait de 2 647,89 euros saisissables dont il soutient aujourd'hui qu'il comptait les verser au bailleur mais sans démontrer que cette épargne était récente et n'avait pas été constituée au fil des mois du fait précisément de toute absence de règlement des loyers et indemnités d'occupation. Il a ensuite commencé à effectuer des versements en novembre 2022 soit bien après avoir interjeté appel du jugement. Cette récente modification de son comportement est insuffisante à démontrer sa bonne foi alors qu'il a été justement déterminé par le premier juge que même si M. [I] avait vu son revenu diminuer de moitié pendant ces années, il lui était parfaitement possible d'effectuer des règlements d'une partie du loyer et ce dès l'origine.
Dès lors le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes
M. [I] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de M. [G] à hauteur d'une somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Dit M. [P] [I] recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Condamne M. [P] [I] à payer à M. [N] [G] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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