Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 23 MARS 2016
R.G. N° 14/00298
AFFAIRE :
[N] [N]
C/
SARL CABINET [D] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° RG : 11/00537
Copies exécutoires délivrées à :
la SELASU DADI AVOCAT
Me Joseph MUEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [N]
SARL CABINET [D] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Ghislain DADI de la SELASU DADI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257 substituée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
SARL CABINET [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, par sa gérante RIVIERE Isabelle, assistée de Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL cabinet [U] [W] exerce une activité de transaction et gestion immobilière soumise à la convention collective de l'immobilier et emploie moins de 11 salariés.
Madame [N] [N] a été reconnue travailleur handicapé, classée en catégorie A par la COTOREP le 15 Janvier 2004 en raison d'un problème auditif. Elle a été engagée par la société selon contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2004 en qualité d'employée de gérance, service locatif, avec les fonctions notamment de visiter les biens avec les clients, recueillir les problèmes des locataires et assurer leur suivi, communiquer les devis aux propriétaires.
La moyenne de son salaire sur les 12 derniers mois s'élève à la somme de 1478,80 euros.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, par courriers des 24 et 25 septembre 2010.
Elle a été placée en congé maladie du fait de son état dépressif à compter du 7 octobre 2010.
Par courriers des 22 octobre et 10 novembre 2010, la société cabinet [U] [W] a convoqué madame [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2010, la société notifiait à madame [N] son licenciement pour faute grave.
Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester son licenciement.
Par jugement du 7 novembre 2013, ledit conseil a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné le Cabinet [U] [W] à payer à madame [N] les sommes suivantes :
2692,54 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 269,25 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférents ;
1767,12 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
1250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et à lui remettre les documents de fin de contrat conformes sous astreinte.
Madame [N] a régulièrement interjeté appel et demande à la cour de :
-fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1749,77 € bruts ;
A titre principal :
-constater que le licenciement est nul car pris en considération de son état de santé ;
-condamner le cabinet [U] [W] au versement de la somme de 40.000 € en réparation intégrale du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
-requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-condamner le cabinet [U] [W] au versement des sommes suivantes :
3499,54 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et 349,95 € bruts au titre des congés payés afférents ;
2333,02 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
30.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
-constater le harcèlement moral exercé par les époux [W] sur madame [N] ;
-condamner le cabinet [U] [W] au versement de :
5.000 € en réparation du harcèlement moral ;
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL cabinet [U] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [N] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Madame [N] soutient que depuis le début de l'année 2010, ses relations avec madame [W], gérante de la société, se sont détériorées, cette dernière contrôlant tous ses faits et gestes, lui recopiant sans arrêt la liste des choses qu'il lui restait à faire ; que la pratique du 'cahier' avec l'inscription des tâches à effectuer n'a été instaurée qu'en 2010, alors que durant plus de 6 ans, elle avait très bien su faire son travail ; qu'en outre, Madame [W] lui adressait systématiquement des reproches sur un ton élevé devant ses collègues ainsi que devant les clients de l'agence, dans le seul objectif de l'humilier et de lui faire comprendre que son départ était souhaité ; qu'enfin, deux médecins ont constaté sa dépression liée à ses conditions de travail.
A l'appui de ses affirmations, elle produit deux certificats médicaux, l'un du médecin du travail du 12 octobre 2010 estimant que son état de santé ne permettait pas la poursuite de son poste dans les conditions actuelles et l'autre de son médecin traitant du 18 octobre 2010 mentionnant un 'état anxio dépressif lié à un harcèlement professionnel'. Ces deux documents attestent d'un mal être lié au travail, mais les deux professionnels, qui ne se sont pas rendus sur les lieux, n'ont pu que rapporter les dires de la salariée s'agissant des comportements de l'employeur.
Par ailleurs, si madame [N] mentionne dans ses conclusions des propos que son employeur aurait tenus à son égard, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce en attestant. De même, s'agissant de la pratique du cahier qu'elle conteste, ce dernier est produit par l'employeur et ne révèle aucun terme péjoratif à son égard, étant une simple manifestation de son pouvoir de direction.
Ainsi, la salariée n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Les demandes à ce titre, nouvelles en appel, seront donc rejetées.
Sur le licenciement pour faute grave
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société reproche à madame [N] des négligences commises à compter du mois de septembre 2010 et pour certaines découvertes seulement à la faveur de son arrêt de travail, et plus particulièrement:
-une insubordination en refusant de prendre en compte la liste de tâches notées sur un cahier et en y inscrivant le 23 septembre 2010 la mention 'je conteste cette liste écrite sur mon cahier comme si je me tourne les pouces' ;
-l'omission de la mise en location d'un bien ;
-l'établissement d'un faux document ;
-l'absence de suivi des réclamations des locataires et des messages des propriétaires, le défaut de suivi des réparations locatives ;
-le lancement de travaux sans autorisation des propriétaires ;
-une insulte prononcée à l'encontre d'un client ;
-la disparition des mails de gestion locative ;
-un comportement mal aimable et désinvolte.
L'employeur produit un constat d'huissier mentionnant au 14 octobre 2010 l'absence sur le compte messagerie de gestion locative des mails antérieurs au 7 octobre. Néanmoins, ce seul constat qui date d'une semaine après le début de l'arrêt de travail de madame [N] est insuffisant à établir sa responsabilité. De même, le document produit et argué de faux n'est pas probant.
En revanche, s'agissant des autres griefs, l'employeur produit le cahier de consignes avec la mention litigieuse de la salariée qui révèle son refus d'accepter les instructions données légitimement par l'employeur et plusieurs attestations de locataires ou de propriétaires se plaignant de l'attitude de madame [N] à leur égard depuis le mois d'août 2010 jusqu'à début octobre.
Ainsi, plusieurs propriétaires de biens gérés par le cabinet ont déploré son absence de suivi de leur dossier : monsieur [A], l'absence de mise en location de son bien, madame [M], l'absence de transmission de ses messages et documents déposés à l'attention de la gérante, madame [V] et madame [I], l'absence de suivi des difficultés rencontrées avec ou par les locataires.
De même, monsieur [L], madame [Y] et madame [V], locataires, relatent son absence de réactivité suite à des problèmes rencontrés dans le logement.
Enfin, monsieur [K] atteste avoir été insulté par madame [N] le 25 septembre 2010.
Il ressort de ces attestations concordantes que dans les dernières semaines de la relation contractuelle, la salariée a commis plusieurs manquements dans l'exercice de sa mission, dont certains ont été découverts par l'employeur pendant son arrêt de travail.
Ainsi, la cour ne peut pas suivre Madame [N] lorsqu'elle soutient que son licenciement serait nul car en réalité fondé sur son état de santé. En effet, en premier lieu, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'il ne lui est pas reproché des négligences pendant son arrêt de travail mais des négligences antérieures découvertes pendant son arrêt, les locataires et propriétaires s'étant alors tournés vers madame [W]. En second lieu, le licenciement d'un salarié est possible même pendant la suspension du contrat de travail et il ne peut non plus être reproché à l'employeur d'avoir tenté une rupture conventionnelle avec la salariée qui ne lui donnait plus satisfaction.
En revanche, la cour constate que madame [N] n'a pas fait l'objet de sanction pendant les 6 premières années de collaboration et que les griefs se concentrent sur une période restreinte de quelques semaines ; qu'ainsi, la poursuite du contrat n'était pas rendue impossible.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il avait requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute grave étant écartée, madame [N] peut prétendre au paiement de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis.
La cour retenant le calcul du salaire moyen de l'employeur à la somme de 1478,80 euros, conforme aux fiches de paie, le jugement sera infirmé quant au quantum alloué qui sera fixé aux sommes suivantes :
-2957,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 295,76 euros de congés payés afférents ;
-1972 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur les demandes accessoires
La SARL cabinet [U] [W] supportera les dépens de l'instance. La somme allouée en première instance à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire :
INFIRME partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles du 7 novembre 2013 ;
Statuant sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la SARL cabinet [U] [W] à payer à madame [N] les sommes suivantes :
2957,60 € au titre de l'indemnité de préavis et 295,76 € au titre des congés payés afférents ;
1972 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DEBOUTE madame [N] de ses demandes au titre du harcèlement et de la nullité du licenciement ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL cabinet [U] [W] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Michèle COLIN président, et par Mme Christine LECLERC, greffier.
Le GREFFIERLe PRESIDENT
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