Cour de cassation, 12 février 2020. 19-11.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.937
Date de décision :
12 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 133 F-D
Pourvoi n° T 19-11.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. X... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.937 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,
2°/ à M. C... K..., domicilié [...] ,
3°/ à M. V... K..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme E... K..., veuve Q..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C... K..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), U... F... J... et G... K... sont décédés respectivement les [...] et 7 janvier 2011, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants, X..., T..., R..., V... et E....
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. M. X... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de salaire différé, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant pour débouter M. X... K... de sa demande en paiement d'une créance de salaire différé, sur l'absence de production en cause d'appel de l'attestation de la MSA et de la reconstitution de carrière, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui avaient été produites en première instance, sur lesquelles se fonde le jugement déféré, qui étaient expressément invoquées par M. X... K... dans ses conclusions d'appel, et dont la communication n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il ressort des productions que si, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... K... invoquait une attestation de la MSA et une reconstitution de carrière, il n'indiquait aucune numérotation correspondante pour ces pièces, lesquelles n'étaient pas non plus visées dans le bordereau de communication annexé à ses conclusions. Ces dernières étaient donc réputées n'avoir pas été communiquées en cause d'appel.
5. C'est donc sans méconnaître le principe de la contradiction que l'arrêt retient que celui-ci ne produit pas en cause d'appel ces éléments de preuve.
6. En conséquence, le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente par licitation du bâtiment A cadastré [...] , sur la mise à prix de 15.000 euros avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère, du bâtiment M cadastré [...] sur la mise à prix de 1 euro, du bâtiment H cadastré [...] sur la mise à prix de 4500 euros avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère, du passage étroit sans accès [...] de 42 m2 sur la mise à prix de 1 euro, de la parcelle [...] d'une surface de 1903 m2 à usage de prairie issue du découpage de la parcelle [...] sur la mise à prix de 131.000 euros ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce compte tenu de l'attribution préférentielle et du maintien dans l'indivision ordonnée et au vu du rapport d'expertise de M. N... ainsi que des plans cadastraux, il est établi que ces immeubles ne peuvent être facilement partagés en nature, ni être inclus dans des lots à confectionner, certains de ces biens étant évalués à 1 euro. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne la mise à prix de la parcelle [...] qui sera fixée à la valeur retenue par l'expert soit 131.000 euros.
Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi l'attribution préférentielle, le maintien dans l'indivision ordonnée, la valeur de certains biens, le rapport d'expertise de M. N... ainsi que les plans cadastraux, seraient de nature à démontrer que les immeubles indivis ne peuvent être facilement partagés en nature, ni être inclus dans des lots à confectionner, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1377 du code de procédure civile et 1686 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que X... K... est redevable envers l'indivision post-successorale d'une indemnité d'occupation pour l'appartement du rez-de-chaussée situé dans le bâtiment C d'un montant mensuel de 150 euros à compter du 7 janvier 2011 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux occupés ;
Aux motifs que cet appartement correspond à l'ancien logement des parents occupé par eux, puis par G... K... jusqu'à son décès le 7 janvier 2011. V... K... et E... K... soutiennent que leur frère X..., locataire de l'appartement de 4 pièces situé au premier étage, occupe privativement l'appartement du rez-de-chaussée depuis le 7 janvier 2011, date du décès de leur père. M. X... K... soutient qu'il a simplement admis qu'il pouvait entrer ponctuellement dans l'appartement du rez-de-chaussée ce qui correspond à la possibilité offerte à chaque indivisaire dès lors que cet usage est compatible avec le droit des autres indivisaires, que chaque indivisaire dispose d'un jeu de clés. A titre subsidiaire que l'indemnité d'occupation ne pourrait être supérieure à 150 € par mois au regard de la réglementation en matière de bail rural. Le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de 500 € par mois à compter du 7 janvier 2011. R... K... indique qu'il s'en rapporte sur le montant de l'indemnité d'occupation. E... K... qui indique qu'elle n'a pas les clés de l'appartement, ainsi que T..., sollicitent que l'indemnité d'occupation soit fixée à 830 € par mois. C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu le bien-fondé d'une indemnité d'occupation. Toutefois, il résulte de l'expertise que le bâtiment « présente un ensemble de prestations plus que vieillissantes nécessitant d'importants travaux de modernisation et de rénovation», que «l'installation électrique mérite dans son ensemble et au minimum une très sérieuse mise aux normes», qu'il est composé d'une «verrière-cuisine desservant en enfilade : salle à manger, salon, cuisine avec coin évier, et salle d'eau avec WC», et que les équipements sont obsolètes, de sorte que l'indemnité d'occupation pour un bien dont il n'est pas certain qu'il soit possible de le donner en location en l'état, ne peut qu'être très faible. L'expert ne s'est pas prononcé sur la valeur de ce bien, mais a indiqué à titre indicatif que X... K... louait l'ensemble des terres ainsi que l'appartement du 1er étage comportant 4 pièces dans le même bâtiment pour un montant global annuel de 1.415,68 € par an. En conséquence, l'indemnité d'occupation ne peut pas être fixée par comparaison avec la valeur locative des logements situés dans le bâtiment N, et sera fixée à 150 € par mois.
Et aux motifs adoptés du jugement que M. X... K... est titulaire d'un bail à long terme établi suivant acte de Maitre Y... en date du 10 novembre 1993 portant sur un tènement immobilier situé [...] , comprenant plusieurs bâtiments dont le bâtiment C comportant un appartement de 4 pièces au 1er étage. M. V... K... et Mme E... K... font état d'une occupation privative par leur frère de l'appartement du rez-de-chaussée dans lequel leur père a habité auparavant jusqu'à son décès. M. V... K... ne conteste pas faire usage du rez-de-chaussée mais il évoque un usage ponctuel lié à la configuration des lieux, aucun aménagement n'ayant été effectué pour assurer la totale indépendance du logement du premier étage. Il soutient que chacun des héritiers possède un jeu de clés et précise que les meubles entreposés sont ceux de ses parents et des consorts K.... S'il n'est pas établi que M. X... K... est le seul à détenir les clés du rez-de-chaussée du bâtiment C, il résulte d'une lettre du 12 juillet 2011 qu'il reconnait occuper sans discontinuer cette partie de l'immeuble où il a vécu avec ses parents depuis sa naissance. M. N... a par ailleurs pu constater que l'appartement du premier étage donné à bail à M. X... K... ne comportait pas de cuisine, de sorte que M. K... utilisait quotidiennement l'appartement du rez-de-chaussée. L'usage privatif, exclusif de celui des autres héritiers par M. X... K... est ainsi démontré puisqu'il s'agit en réalité d'une annexe de son logement du premier étage. En l'absence de convention l'autorisant à occuper gratuitement ce bien indivis, M. X... K... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision successorale ;
1°- Alors que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'il ne résulte pas du courrier de M. X... K... du 12 juillet 2011 que ce dernier aurait reconnu occuper sans discontinuer et à titre exclusif le rez-de-chaussée de l'immeuble indivis ; qu'il faisait valoir, s'agissant du rez-de-chaussée de la maison qu'il avait « continué à profiter de cet espace » après le décès de ses parents, mais qu'il n'avait pas la jouissance exclusive de cette partie de l'immeuble en précisant expressément que « les autres coindivisaires sont en possession des clés de l'appartement, et certains ne se gênent pas pour y pénétrer selon leur convenance et sans accord préalable » ; qu'en déduisant de ce courrier la reconnaissance par M. K... de l'usage privatif du rez-de-chaussée, exclusif de celui des autres héritiers, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ;
2°- Alors que l'usage d'un bien indivis par un indivisaire ne peut donner lieu à indemnité, que s'il est exclusif de celui des autres indivisaires ; que tel n'est pas le cas lorsque les autres indivisaires disposent d'une clé leur permettant eux aussi d'user du bien indivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir admis qu'il n'est pas établi que M. X... K... est le seul à détenir les clés du rez-de-chaussée du bâtiment C, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé un usage privatif du bien litigieux, exclusif de l'usage des autres indivisaires par M. X... K..., a violé l'article 815-9 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... K... de sa demande de salaire différé ;
Aux motifs que X... K... ne produit pas en cause d'appel l'attestation de la MSA et la reconstitution de carrière qu'il invoque. Les deux attestations produites à savoir celle de M. L... et celle de M. P... sont insuffisantes pour caractériser un contrat de travail de salaire différé, c'est-à-dire sans salaire en argent et sans participation aux bénéfices et pertes. En conséquence, la demande sera rejetée.
Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant pour débouter M. X... K... de sa demande en paiement d'une créance de salaire différé, sur l'absence de production en cause d'appel de l'attestation de la MSA et de la reconstitution de carrière, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui avaient été produites en première instance, sur lesquelles se fonde le jugement déféré, qui étaient expressément invoquées par M. X... K... dans ses conclusions d'appel, et dont la communication n'était pas contestée par les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique