Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Monsieur [R] [F]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USS
N° MINUTE :
24/2
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04223 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4USS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 juillet 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [R] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 45000 euros, remboursable en 60 mensualités de 857,83 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,49 % et un taux annuel effectif global de 2,66 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2022, mis en demeure M. [R] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
20959,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,49 % à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024,2586,64 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, Avec capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités du prêt ont cessé d’être régularisées à compter du 15 avril 2022 de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt après mise en demeure restée infructueuse.
A l’audience du 25 septembre 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juillet 2020.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il convient de rappeler que le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai biennal de forclusion (1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.267, publié). Il s’ensuit que la date du premier incident de paiement non régularisé doit être recherchée par le juge, abstraction faite des annulations de retard unilatéralement opérées par le prêteur.
En l’espèce, il apparait à la lecture de l’historique du prêt que les échéances des mois de juillet et septembre 2021 ont été reportées par la banque de sorte que le point de départ du délai de forclusion doit être situé à l’échéance du 15 février 2022 et non du 15 avril 2022 comme soutenu par la demanderesse.
L'assignation du 29 mars 2024 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité.
En conséquence, l'action de la société BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BNP PARIBAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société BNP PARIBAS à l'encontre de M. [R] [F] sur le fondement du crédit souscrit le 23 juillet 2020,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Le Greffier La Juge
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