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Tribunal Administratif de Lyon, 28 novembre 2022. 2201831

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2201831

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Dieuleveult, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières a délivré un permis de construire à la SCCV Saint-Genis-les-Ollières 20 rue Marius Poncet ; 2°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELAS Adaltys-Affaires publiques, demande au tribunal de rejeter la requête, subsidiairement, en tant que de besoin, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Dieuleveult, déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la SCCV Saint-Genis-les-Ollières 20 rue Marius Poncet, représentée par la SELAS Lega-Cité Avocats, demande au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELAS Adaltys-Affaires publiques, demande au tribunal de donner acte du désistement de la société requérante. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-les-Ollières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-les-Ollières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et à la SCCV Saint-Genis-les-Ollières 20 rue Marius Poncet. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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