Cour d'appel, 28 février 2019. 19/00002
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00002
Date de décision :
28 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ordonnance n° 6
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28 Février 2019
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No RG 19/00002
No Portalis DBV5-V-B7D-FUNY
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C... I...
C/
SA DOMOFINANCE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt huit février deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt huit février deux mille dix neuf.
ENTRE :
Madame C... I...
[...]
Représentant : Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
SA DOMOFINANCE
[...]
Représentant : Me Chantal ROUSSEAU de la SELARL BRT, substituée par Me Jérémy DELAUNAY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Par acte d'huissier délivré le 8 janvier 2019, Madame C... I... a fait assigner en référé la SA DOMOFINANCE, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de SAINTES en date du 19 novembre 2018 dont elle a relevé appel le 27 décembre suivant.
À l'audience du 7 février 2019, Madame C... I... fait un ample exposé des faits de la cause et indique que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière, au regard des éléments de fond et de ce que la partie en défense ne saurait être lésée par l'arrêt de l'exécution provisoire.
La SA DOMOFINANCE s'oppose aux demandes de Madame C... I.... Elle souligne que l'ordonnance de référé ne saurait remettre en cause le jugement querellé, qu'il n'est pas établi que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour la débitrice qui dispose de revenus notables et est propriétaire de son immeuble d'habitation.
Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 540 euros par application de l'article 700 du CPC.
MOTIFS :
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel.
Les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Par jugement du tribunal d'instance de SAINTES en date du 19 novembre 2018 Madame C... I... a été condamnée à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 21 202,72 euros au titre du solde d'un prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2017 et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, que les moyens de fond ou de nullité invoqués par le demandeur sont donc inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés.
Madame C... I... dispose d'un revenu mensuel de 2515 euros (pièce 2 et conclusions), outre des prestations sociales qui portent ses ressources mensuelles à la somme de 3628 euros. Elle est propriétaire de son immeuble d'habitation et acquitte de ce chef au titre d'un prêt immobilier une échéance mensuelle de 394,70 euros.
Elle ne prétend pas devoir assumer la charge d'autres emprunts, en sorte qu'elle n'a à supporter que des charges courantes. Elle dispose donc de revenus suffisants pour solliciter un concours bancaire.
Il n'est pas soutenu que la SA DOMOFINANCE serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cause en cas de réformation de la décision contestée ce qui serait constitutif de conséquences manifestement excessives et il importe peu de savoir si l'arrêt de l'exécution provisoire ne serait pas en lui même susceptible de causer un préjudice au créancier.
De ce qui précède il résulte que Madame C... I... n'établit pas que l'exécution de la condamnation risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle ;
Il y a lieu d'accorder à la partie en défense la somme de 540 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
DEBOUTONS Madame C... I... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de SAINTES en date du 19 novembre 2018 rendu entre les parties ;
CONDAMNONS Madame C... I... à verser à la SA DOMOFINANCE la somme de 540 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS au surplus ;
CONDAMNONS Madame C... I... aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le premier président,
Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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