Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié au Maroc, avait été convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception avait été retourné au greffe dûment signé, qu'il n'a pas comparu et qu'il n'a pas été représenté, l'arrêt le déboute de sa demande de validation de périodes d'activités exercées en Algérie du 1er janvier 1940 au 30 juin 1962 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société civile professionnelle Delaporte, Briard et.Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, réputé contradictoire, d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par M. X..., de l'en avoir débouté et d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes des dispositions ;
Aux motifs que « M. X... Mohamed a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 20 novembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a débouté de son recours envers une décision de la commission de recours amiable de la CMSAIDF rejetant sa demande de validation de la période passée en Algérie du 1er janvier 1940 au 30 juin 1962 ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que M. X..., qui a signé le 14 septembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présent ni représenté à celle-ci ; que par observation orale de son représentant, la Caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci » (arrêt attaqué, page 2) ;
Alors que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de la convocation au parquet ; qu'après avoir retenu que M. X..., domicilié au Maroc, n'était ni comparant ni représenté bien qu'ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, l'arrêt a déclaré son appel mal fondé, l'en a débouté et a confirmé le jugement entrepris, qui avait rejeté sa demande de validation de ses périodes d'activité effectuées en Algérie du 1er janvier 1940 au 30 juin 1962 ; qu'en statuant ainsi, quand la convocation à l'audience de M. X..., portée à la connaissance de l'intéressé seulement par voie postale, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de la convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957.
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