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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 février 2024. 2304872

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2304872

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 18 mai et 7 juillet 2023 sous le n° 2304872, M. A B, représenté par Me Bessis, demande au juge des référés, 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par le centre hospitalier René Dubos localisé à Pontoise (95300) pour le traitement d'un lymphome du Manteau sur une période allant de janvier 2013 à juin 2018 ; 2°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - suite à un traitement d'entretien par Rituximab sur la période de mai 2017 à juin 2018, il souffre de la persistance de discopathie L3-L4, L4-L5 avec une arthrose postérieure bilatérale des trois derniers étages lombaires, ainsi qu'une persistance de l'atteinte des deux plexus brachiaux avec atteinte tronculaire du cubital droit sévère et d'un déficit radial de la main gauche ; - malgré l'introduction d'une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), cette dernière, par un avis du 12 septembre 2019, n'a pas retenu d'imputation de dommages subis au niveau des deux membres supérieurs ; - la mesure d'expertise est utile si la demande de la CCI ne permet pas d'éclairer la juridiction sur certains des critères du régime de responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté Me Ravaut conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le demandeur a été indemnisé dans le cadre de la procédure CCI à hauteur de 410 444,69 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée et au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle ne relève pas des dispositions rappelées au point 1 de la présente ordonnance, une telle contestation étant du ressort du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 3. En l'espèce, M. B demande que soit prescrite une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge entre octobre 2016 et juin 2018 au centre hospitalier René Dubos où il a été pris en charge pour le traitement d'un lymphome. 4. Il résulte de l'instruction que, saisie par M. B pour les mêmes faits que ceux évoqués dans le cadre de la présente instance, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux d'Ile-de-France a confié à un collèges d'experts une mission d'expertise portant sur les conditions de sa prise en charge et les préjudices qui en ont résulté, lequel a déposé son rapport le 22 juin 2019. Ce rapport a été rendu à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire et la requête de M. B ne tend en réalité qu'à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de ce rapport d'expertise. Une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif saisi du fond du litige, devant lequel il appartiendra à M. B, s'il s'y croit fondé, de faire valoir ses arguments. Ainsi, la mesure d'expertise demandée en référé ne présente pas un caractère suffisant d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'expertise présentées par M. B doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Fait à Cergy, le 21 février 2024. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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