Texte intégral
[V] [W]
[D] [F] épouse [W]
C/
[J] [L]
[S] [Z] épouse [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBFN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 décembre 2017 rendu par le tribunal de grande instance
de Besançon - RG : 16/2025 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon
rendu le 30 avril 2019 - RG : 18/91 - par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 13 juillet 2022 - pourvoi n°G 19-20.231
APPELANTS :
Monsieur [V] [W]
né le 23 Août 1974 à [Localité 7] (25)
Madame [D] [F] épouse [W]
née le 05 Août 1978 à [Localité 6] (90)
domiciliés tous deux : [Adresse 2]
représentés par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
assistés de Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉS :
Monsieur [J] [L]
né le 16 Juillet 1976 à [Localité 7] (25)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [Z] épouse [L]
née le 31 Mars 1980 à [Localité 6] (90)
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-66 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentés par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistés de Me MAURIN, membre de la SELARL MAURIN PILATI Associés, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du 6 août 2012, M. et Mme [L] ont acquis de M. et Mme [W] une maison d'habitation sur laquelle ceux-ci avaient réalisé des travaux de rénovation en 2006.
Se plaignant de remontées d'humidité affectant notamment le carrelage et des cloisons en plaques de plâtre, M. et Mme [L] ont, par acte du 16 janvier 2014, saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Besançon a désigné à cette fin M. Laurent Lecru qui a déposé son rapport le 29 avril 2016.
Les époux [L] ont alors assigné les vendeurs en réparation de leurs préjudices par acte du 24 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Besançon.
Par jugement rendu le 12 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a :
* condamné solidairement les époux [W] à payer aux époux [L] les sommes de :
- 39 396,50 euros TTC au titre de la reprise du dallage et l'étanchéité de l'immeuble,
- 10 780,77 euros TTC au titre de la dépose et de la repose des cloisons et de la reprise des placoplatres et des peintures,
- 2 500 euros au titre des frais de relogement,
- 201,24 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- 4 000 euros au titre du préjudice moral,
* rejeté en l'état les autres demandes indemnitaires des époux [L],
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné solidairement les époux [W] à payer aux époux [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de référé et d'expertise avec droit pour Maître Maurin, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 janvier 2018, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 5 avril 2018, ils demandaient à la cour d'appel de Besançon de :
- à titre principal, débouter les intimés et les condamner à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, si leur responsabilité devait être retenue, limiter l'indemnisation des époux [L] à la somme de 2 000 euros, rejeter le surplus de leurs prétentions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance rendue le 14 août 2018 le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions des intimés, déposées par Maître [K] le 6 juillet 2018, irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 avril 2019, la cour d'appel de Besançon a :
- confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf dans sa disposition allouant aux époux [L] une indemnisation au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- statuant à nouveau de ce chef, débouté les époux [L] de leur demande d'indemnisation à ce titre,
- débouté les époux [W] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les époux [W] aux dépens d'appel.
Les époux [W] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 13 juillet 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon, remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1792 du code civil et le principe tiré de ce texte selon lequel les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour de cassation a précisé que cette règle ne valait cependant, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-a-dire un élément destiné à fonctionner ce dont elle a déduit que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
Relevant que pour condamner M. et Mme [W] sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retenait que, si le carrelage collé sur une chape et les cloisons de plaques de plâtre sont des éléments dissociables de l'ouvrage, dés lors que leur dépose et leur remplacement peuvent être effectués sans détérioration de celui-ci, les désordres les affectant rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi alors qu'un carrelage et des cloisons, adjoints à l'existant, ne sont pas destinés à fonctionner, la cour d'appel avait violé le texte susvisé.
Les époux [W] ont saisi la présente juridiction le 3 octobre 2022.
Au terme de leurs conclusions d'appelant notifiées le 06 mars 2023, les époux [W] demandaient à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de :
' infirmer le jugement du 12 décembre 2017 en ce qu'il :
- valide les analyses techniques et constatations causales de l'expert [U], mais écarte ses propositions réparatoires, comme totalement inefficientes et inadaptées au regard de l'origine principale des désordres,
- dit que leur responsabilité est pleinement engagée en leur qualité de constructeur et qu'à ce titre, la garantie décennale s'appliquera pleinement aux désordres affectant le rez-de - chaussée habitable de l'immeuble,
- les condamne à payer aux époux [L] :
' 39 396,50 euros au titre des travaux consacrés à la reprise du dallage du sol et à l'étanchéité de l'immeuble,
' 10 780,77 euros au titre des dépose/repose des cloisons et reprises de placoplatre et peintures,
' 2 500,00 euros au titre des frais de relogement,
' 201,24 euros au titre du déménagement et garde-meuble,
' 4 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
' 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamne aux dépens comprenant ceux de la procédure en référé et le coût de l'expertise,
' le confirmer pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
' à titre principal,
- débouter les époux [L] de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions et de leur appel incident ;
- dire et juger prescrites leurs demandes telles que fondées sur la théorie des vices intermédiaires ;
- condamner les époux [L] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en référé et de première instance ainsi que le coût de l'expertise ;
' à titre subsidiaire, si leur responsabilité devait être retenue,
- limiter à la somme totale de 12 886 euros, correspondant au montant total du préjudice des époux [L] toutes causes confondues tel que chiffré par l'expert judiciaire, le montant de l'indemnisation allouée à ces derniers ;
- débouter les époux [L] de toute demande plus ample ou contraire ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de leurs conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées le 6 février 2023, les époux [L] demandaient à la cour, de:
' au visa des articles 1792 et suivants du code civi et 1134 ancien et suivants du même code,
- déclarer les époux [W] constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil,
- constater que les désordres affectent le dallage et les murs, soit des éléments constitutifs d'un ouvrage entraînant des conséquences sur les cloisons et le carrelage de la maison réhabilitée par les époux [W],
- déclarer que les désordres sont de nature décennale,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation des reprises de placoplatre, l'indemnisation au titre des frais de relogement, du déménagement et garde-meubles ainsi qu'au titre de l'article 700,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des reprises de placoplatre, des frais de relogement, des frais du déménagement et garde-meubles ainsi qu'au titre de l'article 700,
Jugeant de nouveau,
- condamner in solidum M. et Mme [W] à payer une somme de :
* 5 305,30 euros au titre des désordres de la maçonnerie,
* 33 148,53 euros pour les travaux de reprise du placoplatre,
* 4 000,00 euros pour les frais de relogement,
* 729,00 euros pour les frais de déménagement,
* 24 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
* 10 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 6 000,00 euros au titre de l'article 700, de référé, d'expertise, d'instance,
* 5 000,00 euros pour ceux d'appel, outre dépens d'instance et d'appel (Besançon et Dijon) qui seront recouvrés par la SCP Soulard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sauf à parfaire au vu de l'aggravation des désordres et de l'impérieuse nécessité de reprendre les désordres par une démolition réfection dudit dallage, suivant expertise [H].
' à titre subsidiaire, vu la théorie des vices intermédiaires, suivant arrêt Delcourt 3ème civ 10 juil 1978 n°77-12.595 et suivants, les articles 1134 ancien et suivants du code civil,
- déclarer les époux [W] constructeurs au sens de l'article 1792-1 c civ,
- déclarer que les époux [W] ont commis une faute dans la réalisation des travaux en lien avec les préjudices subis par eux,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation des reprises de placoplatre, l'indemnisation au titre des frais de relogement, du déménagement et garde-meubles ainsi qu'au titre de l'article 700,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des reprises de placoplatre, des frais de relogement, des frais du déménagement et garde-meubles ainsi qu'au titre de l'article 700,
Jugeant de nouveau,
- condamner in solidum M. et Mme [W] à payer une somme de :
* 5 305,30 euros au titre des désordres de la maçonnerie,
* 33 148,53 euros pour les travaux de reprise du placoplâtre,
* 4 000,00 euros pour les frais de relogement,
* 729,00 euros pour les frais de déménagement,
* 24 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
* 10 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 6 000,00 euros au titre de l'article 700, de référé, d'expertise, d'instance,
* 5 000,00 euros pour ceux d'appel, outre dépens d'instance et d'appel (Besançon et Dijon) qui seront recouvrés par la SCP Soulard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sauf à parfaire au vu de l'aggravation des désordres et de l'impérieuse nécessité de reprendre les désordres par une démolition réfection dudit dallage, suivant expertise [H].
' à titre plus subsidiaire, vu les articles 1641 et suivants du code civil et l'article 1116 du code civil,
- recevant les consorts [W] en leur appel et les y déclarant mal fondés,
- déclarer les époux [W] constructeurs au sens de article 1792-1 du code civil,
- constatant que les époux [W] ont reconnu devant expert connaître l'existence de salpétre et d'humidité sans les en avoir avisés lors de la vente,
- déclarer que les époux [W] ont commis une faute en lien avec leurs préjudices,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation des reprises de placoplatre, l'indemnisation au titre des frais de relogement, du déménagement et garde-meubles ainsi qu'au titre de l'article 700.
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre des reprises de placoplatre, des frais de relogement, des frais du déménagement et garde-meubles ainsi qu'au titre de l'article 700.
Jugeant de nouveau,
- condamner in solidum M. et Mme [W] à payer une somme de :
* 5 305,30 euros au titre des désordres de la maçonnerie,
* 33 148,53 euros pour les travaux de reprise du placoplatre,
* 4 000,00 euros pour les frais de relogement,
* 729,00 euros pour les frais de déménagement,
* 24 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire,
* 10 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral,
* 6 000,00 euros au titre de l'article 700, de référé, d'expertise, d'instance,
* 5 000,00 euros pour ceux d'appel, outre dépens d'instance et d'appel (Besançon et Dijon) qui seront recouvrés par la SCP Soulard conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sauf à parfaire au vu de l'aggravation des désordres et de l'impérieuse nécessité de reprendre les désordres par une démolition réfection dudit dallage, suivant expertise [H].
L'instruction de la procédure a été clôturée le 11 avril 2023.
Par arrêt du 13 juin 2023, la présente cour d'appel a :
- ordonné la rétractation de l'ordonnance de clôture,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité affectant les conclusions des consorts [L], intimés, et ses conséquences,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 octobre 2023,
- dit que les intimés devront déposer leurs conclusions au plus tard le 31 juillet 2023,
- que les appelants devront déposer leurs conclusions au plus tard le 20 septembre 2023,
- dit que la clôture de l'instruction est envisagée pour le 28 septembre 2023.
En réponse à la demande d'observations, par nouvelles conclusions notifiées le 19 septembre 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 564, 625, 631, 633, 634, 914, 916, 954, de :
- constater que l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 août 2018, prononçant l'irrecevabilité des conclusions d'intimé a acquis force de chose jugée,
- constater que les époux [L] se sont appropriés les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Besancon qui les a condamnés au paiement des sommes suivantes :
' 39 396,50 euros au titre des travaux de reprise du dallage de sol et l'étanchéité de l'immeuble ;
' 10 780,77 euros au titre des dépose / repose des cloisons et reprises de placoplâtre et peinture,
' 2 500 euros au titre des frais de relogement,
' 201,24 euros au titre du déménagement et garde meubles,
' 4 000 euros au titre du préjudice moral,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' entiers dépens.
En conséquence,
- débouter les époux [L] de toute demande plus ample ou contraire,
- leur adjuger le bénéfice de leurs précédentes conclusions d'appelants devant la cour de céans en date du 6 mars 2023,
- condamner les consorts [L]-[Z] à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande d'observations, par nouvelles conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. et Mme [L] demandent à la cour, de:
Vu les articles 753 et 954 du code de procédure civile, 908 du code de procédure civile, 1037-1 du code de procédure civile, 6 § 1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les décisions de la CEDH,
Vu les conclusions après cassation des époux [W] du '16.12.22",
Vu leurs conclusions après cassation du '23.01.23",
- déclarer recevables leurs conclusions,
Pour le surplus, ils reprennent le dispositif de leurs conclusions du 6 février 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 septembre 2023.
Sur ce la cour
1/ Sur le moyen relevé d'office portant sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés
Il est rappelé que, selon ordonnance du 14 août 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Besançon a déclaré les conclusions des intimés irrecevables pour avoir été déposées hors délai en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Cette ordonnance est définitive et est revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 914 du code de procédure civile.
Selon l'article 625, alinéa 1er, du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Aux termes de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
La procédure non atteinte par la cassation, c'est aussi toute la procédure suivie devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Il résulte du texte précité qu'en cas de cassation totale la juridiction de renvoi est saisie de l'ensemble du litige et doit répondre aux conclusions prises devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée (3e civ, 8 avril 1987).
La Cour de cassation a jugé que « sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et que dès lors si, par l'effet d'une cassation totale intervenue, l'ordonnance de clôture rendue avant l'arrêt cassé a cessé de produire ses effets, les conclusions prises antérieurement n'en subsistent pas moins de sorte que, l'intimé ayant demandé dans ces écritures que la clôture soit prononcée et que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, la cour d'appel est tenue de juger l'affaire en fait et en droit sur le vu de ces seules écritures (2e Civ., 20 janvier 2005, pourvoi n° 03-14.750).
Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi après cassation, l'instance ouverte par l'acte d'appel est simplement continuée (Civ. 2ème, 26 octobre 1962 ; Civ. 3ème, 17 décembre 1973), l'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi (Civ. 2ème, 20 janvier 2005).
En l'espèce, dans son arrêt rendu le 13 juillet 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Besancon, à l'exclusion des décisions antérieures de sorte que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 août 2018 n'est pas atteinte par la cassation.
Il en résulte que l'irrecevabilité affectant les conclusions des intimés devant la juridiction dont la décision a été cassée persiste devant cette cour.
Il est constant que selon l'article 632 du code de procédure civile, devant la cour de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.
En revanche, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée (article 633 du code de procédure civile) de sorte qu'en dehors de cette hypothèse, le débat est cristallisé par les premières écritures des parties déposées devant la cour d'appel initiale (article 910-4 du code de procédure civile), à supposer ces conclusions recevables.
Si comme l'indiquent les intimés, des délais spécifiques sont applicables devant la cour d'appel de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure, ces nouveaux délais n'ont pas pour effet de régulariser un dépôt tardif de conclusions devant la première cour.
La cour de renvoi ne saurait, en conséquence, examiner des conclusions déclarées irrecevables de manière irrevocable par la première cour.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'arrêt de cassation n'a pas créé une nouvelle instance, l'instance initiale s'étant simplement poursuivie.
Ils ne peuvent ainsi valablement soutenir que leur interdire de conclure violerait l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Si ces dispositions ouvrent un nouveau délai aux parties pour conclure c'est à la condition qu'elles soient recevables à le faire.
Les intimés, qui étaient représentés devant la juridiction de premier degré puis devant la cour d'appel de Besancon et enfin devant la Cour de cassation ont pu se défendre utilement dans un débat loyal et contradictoire, conformément aux principes garantis par l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Ils ont, en outre, pu se défendre sur le moyen relevé d'office par cette cour qui a invité les parties à donner leurs observations sur ce point.
Alors qu'ils ont pu disposer d'un délai de trois mois, conformément à l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure devant la première cour, délai qu'ils n'ont pas respecté, et que leurs conclusions ont été déclarées irrecevables par une décision qui n'a pas été contestée pour être aujourd'hui irrévocable, leur interdire de conclure devant la cour d'appel de renvoi n'a pas pour effet de méconnaître les exigences du droit à un procès équitable, tel que prévu par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Il en résulte que les conclusions déposées par les consorts [L] devant cette cour et notifiées les 6 février 2023 et 19 septembre 2023 doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles portent sur le fond du litige par application des articles 625 et 631 du code de procédure civile.
2/ Sur le fond
Selon l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
De même, l'article 954 du code de procédure civile indique, dans son dernier alinéa, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le tribunal de grande instance de Besancon, dans son jugement du 12 décembre 2017, décision déférée, a considéré que la nature des désordres et plus particulièrement leurs survenances et manifestations, en lien avec les infiltrations de sol nécessairement consécutives à des épisodes climatiques pluvieux, permettait d'en déduire que la problématique dans son ensemble n'était pas apparente lors de l'acquisition du bien.
Il a estimé que peu importait que la dalle (ou chape) sous carrelage ait été l'oeuvre des consorts [W] dès lors qu'ils étaient tenus d'en vérifier la conformité avant d'apposer le carrelage.
Il a conclu que la garantie décennale s'appliquait pleinement aux désodres affectant le rez de chaussée habitable de l'immeuble et a condamné les consorts [W] à indemniser le préjudice subi par les époux [L] sur ce fondement.
Il en résulte que les réclamations des intimés, qui sont cristallisées par le dispositif du jugement déféré, ne peuvent être étudiées qu'à l'aune des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au terme de l'article 1792-1 2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Les travaux sur existants, intégrant les opérations de rénovation lourde ou légère, de réhabilitation, d'aménagement, de réparation ou d'entretien, peuvent être retenus au titre de la garantie décennale.
Il convient, dans ce cas, de rechercher si les travaux réalisés sur existants sont assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage.
Les travaux aboutissant à l'apport d'éléments nouveaux sont soumis à la garantie de l'article 1792 du code civil.
Les travaux de réhabilitation ou de rénovation de grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, s'ils ont donné lieu à l'utilisation de techniques de construction.
En outre, les éléments d'équipement peuvent également être regardés comme des ouvrages en eux-mêmes relevant de la responsabilité décennale, qu'ils soient installés dans un ouvrage en construction ou dans un ouvrage existant depuis longtemps, dès lors que le dommage constaté porte atteinte à leur propre destination, sans qu'il soit besoin que celle de l'ouvrage, dans lequel ils sont insérés, soit affectée.
Il est jugé, en application de l'article 1792 du code civil, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre a sa destination (3° Civ., 15 janvier 2017, pourvoi n°16-19.640; 3° Civ. 14 septembre 2017, pourvoi n°16-17.323; 3°Civ., 26 octobre 2017, n°16-18.120; 3° Civ. 7 mars 2019, pourvoi n°18-11.741).
Cette règle ne vaut cependant, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-a-dire un élément destiné à fonctionner (3° Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 19-10.249, 3° Civ., 13 juillet 2022 n°19-20.231)
Il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur.
En l'espèce, les travaux de rénovation réalisés par les consorts [W] ont concerné, au regard de l'acte de vente:
- la réfection de la toiture réalisée en 2005 par le précédent propriétaire, ainsi que le déclare le vendeur,
- la création d'une ouverture de fenêtre dans un grenier sans aucune création de surface,
- la transformation d'une partie agricole en logement à usage d'habitation,
- la création d'un auvent.
Les travaux susvisés ont été réalisés uniquement par les soins du vendeur sans qu'il n'ait fait appel à aucune entreprise pour ce faire.
Les travaux de transformation du bâtiment agricole ont consisté en un réaménagement des pièces (pose de murs en placo-platre) et la réalisation de travaux de menuiseries, plomberie, chauffage, sol, isolation, cloisons.
Les travaux de rénovation effectués personnellement par les consorts [W] sur la partie agricole qui ont concerné des postes de second 'uvre, n'ont pas donné lieu à l'utilisation de techniques de construction ni à l'apport d'éléments nouveaux ce dont il résulte qu'ils ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de sorte que la garantie décennale ne peut trouver à s'appliquer alors que les équipements (carrelage et cloisons), mis en place sur existant et affectés de désordres, ne constituent pas des éléments d'équipement destinés à fonctionner.
La décision déférée doit, en conséquence, être infirmée en ce qu'elle a dit que la responsabilité des époux [W] était pleinement engagée au titre de la garantie décennale quant aux désordres affectant le rez de chaussée habitable de l'immeuble.
Les consorts [L] doivent être déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur ces dernières dispositions.
3/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [S] [Z] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [J] [L] et Mme [S] [Z] épouse [L] notifiées :
- le 6 février 2023
- et le 19 septembre 2023 en ce qu'elles portent sur le fond du litige,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [L] et Mme [S] [Z] épouse [L] de leurs demandes indemnitaires fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Condamne in solidum M. et Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé et les frais d'expertise et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,