Cour de cassation, 11 juillet 1991. 90-40.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.695
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sud Loire distribution, Centre Leclerc, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Les Bauches à Saint-Aignan-Grand-Lieu (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Sud Loire distribution, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé comme boucher, le 4 avril 1972, par la société Sud Loire distribution (Centre Leclerc de Rezé-lès-Nantes) ; que, le 22 juin 1986, à l'issue de son travail, il a été interpelé par une surveillante qui a constaté qu'il quittait le magasin avec un sachet contenant des débris de viande ; qu'il a aussitôt été mis à pied et licencié le 1er juillet 1986 pour faute grave consistant en un "vol de viande" ; que l'information pénale, ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour vol déposée par l'employeur, s'est terminée par une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre d'accusation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 16 janvier 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que, selon le premier moyen, la soustraction d'un sac de déchets de viande, commise au préjudice de son employeur par un boucher d'une grande surface, en infraction au règlement intérieur, constitue une faute grave ; que les juges du fond ne pouvaient tenir compte de la modicité de la valeur de la chose dérobée pour dénier toute gravité aux faits reprochés ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 2-6-2 du règlement intérieur du centre distributeur, L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; alors que, selon le second moyen, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en déduisant l'absence de motif suffisamment sérieux du licenciement de celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que le sac de déchets de viande, transporté ostensiblement par le salarié au moment où il quittait son travail, avait été jeté à la poubelle aussitôt après sa saisie et qu'il n'était dès lors pas démontré
qu'il contenait une marchandise commercialisable ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont, d'une part, pu décider que le salarié n'avait pas commis une faute
grave, et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Sud Loire distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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