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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-41.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.847

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ... en Yvelines, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Lhotellier, société anonyme, dont le siège est ... en Yvelines, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Lhotellier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1994), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1977 par la société Lhotellier et démissionnaire le 7 décembre 1987, a été réembauchée par la même société le 28 mai 1990 en qualité d'ouvrière spécialisée sur presses; que l'entreprise, ayant enregistré une chute des commandes en 1992, a dû recourir à une mesure de chômage partiel et, cette mesure étant insuffisante, procéder au licenciement économique de Mme X... le 21 avril 1992; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des critères présidant à l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif allégué pour justifier son licenciement était un motif économique, que cependant la société avait obtenu de la Direction départementale du travail une indemnisation au titre du chômage partiel en se prévalant du même motif, que l'autorisation avait été donnée par l'Administration sous réserve qu'aucun des salariés bénéficiant de cette indemnisation ne fasse l'objet d'un projet de licenciement, que le licenciement de Mme X... est intervenue pendant la période stipulée dans l'autorisation par l'administration, que la société n'a donc pas respecté les termes de l'autorisation administrative; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir un motif économique qui avait déjà été utilisé par l'employeur pour justifier une mesure de réduction des activités du personnel; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué manque de base légale ; Mais attendu qu'ayant rappelé que la société avait eu recours à une mesure de chômage partiel pour 12 salariés autorisée par l'autorité administrative sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'un licenciement, la cour d'appel, qui a retenu que la réserve ainsi émise relative à la seule indemnisation des salariés concernés par cette mesure n'était pas de nature à prohiber le licenciement de Mme X... qui ne figurait pas sur la liste nominative des salariés dont la mise au chômage partiel était envisagée, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande subsidiaire en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur des critères relatifs à l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs même de l'arrêt qu'elle était parmi les salariés de la société celle qui pouvait rencontrer les plus grandes difficultés de reclassement, qu'ayant ainsi reconnu implicitement que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou priver sa décision de base légale considérer qu'aucune violation des dispositions de cet article n'était établie à l'encontre de l'employeur ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait pris en considération l'ensemble des critères légaux pour fixer l'ordre des licenciements et qu'il avait privilégié celui tiré des qualités professionnelles; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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