Texte intégral
N° H 16-80.938 F-D
N° 5273
ND
22 NOVEMBRE 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [E] [P],
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2015, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-12 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours sur la personne de [K] [P] ;
"aux motifs propres que ce bébé de douze semaines a été emmené aux urgences pédiatriques le 11 avril 2008 avec des blessures sérieuses, consistant en des fractures et ecchymoses multiples ; que l'explication donnée par les parents, à savoir une chute des bras de son frère de cinq ans, n'a pas convaincu le pédiatre, et a entraîné un signalement ; que M. [P] et Mme [C] [P] ont répété cette même explication au cours de leur garde à vue ; que [U] [P] a, lors de l'enquête initiale, confirmé la version selon laquelle il avait pris sa soeur dans ses bras et l'avait laissée tomber ; que réentendu en juillet 2008, il a dit que son papa avait fait mal à [K] ; que les certificats médicaux initiaux et l'expertise effectuée en septembre 2008 vont dans le même sens : il est impossible que ce soit l'enfant [U] qui soit la cause des lésions constatées sur [K] ; que cette dernière a en effet présenté des blessures multiples ayant trois types de mécanismes différents, et nécessitant une force importante ; que M. [P] se trouvait seul avec les enfants le 11 avril 2008 ; que selon tous les témoignages recueillis, c'est bien ce jour-là que les lésions traumatiques sont apparues ; que [K] avait aussi des hématomes datant de moins de 48 heures, sans qu'il soit possible de les dater plus précisément ; que les fractures de [K] n'ont pu être causées que par un choc traumatique violent, provoqué par un adulte employant une certaine force ; que les hématomes relevés sur les deux enfants n'ont pas pu apparaître spontanément, et sont la preuve de coups ou au minimum de gestes violents, totalement inadaptés à de jeunes enfants ; que M. [P] a reconnu donner parfois des fessées, dont il minimise la force ; qu'il sera sur ce point relevé la très grande différence de corpulence entre lui-même, d'une part, un enfant de 4 ans et un bébé, d'autre part ; que [U] a commencé à présenter des bleus au moment précis où M. [P] est entré dans sa vie ; que [K] a été gravement blessée alors qu'elle se trouvait sous la garde du seul M. [P] ;
"aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte de l'audition des deux prévenus que le 11 avril 2008, M. [P] se trouvait seul au domicile avec [K] et [U] et que, depuis la cuisine, il avait entendu des pleurs provenant de la pièce voisine où se trouvaient les deux enfants et que, constatant que [K] était dans un état anormal, il avait alerté sa femme qui était rentrée à la maison avec ses beaux-parents, qui avaient conduit [K] à l'hôpital, lui-même restant seul avec [U] ; que celui-ci aurait avoué qu'il avait pris sa soeur dans ses bras et qu'il l'avait laissée tomber au sol ; qu'il ressort des expertises médicales auxquelles [K] a été soumise qu'elle souffre de lésions traumatiques multiples, au visage, au crâne, au thorax et aux jambes, résultant de trois types de mécanismes nécessitant une force importante, et surtout que ces constatations sont incompatibles avec une chute des bras de son frère ; que [U] [P], sur les questions répétées et précises du médecin, a accusé son père de l'avoir frappé pour avoir laissé tomber sa soeur puînée qu'il avait prise dans ses bras ; que devant les enquêteurs, il a d'abord confirmé ses déclarations, puis affirmé que sa soeur était tombée sur le tuyau du radiateur, puis, réentendu sur commission rogatoire, qu'elle était tombée avec son père ;
"alors que la cour d'appel ne peut entrer en voie de condamnation qu'après avoir caractérisé l'ensemble des éléments de l'infraction poursuivie ; que l'infraction de violences suppose que soit rapportée la preuve d'une intention de commettre un acte positif de violence ; que ni l'arrêt d'appel ni celui de première instance, qui se bornent à démontrer que M. [P] serait l'auteur de l'incident ayant provoqué la chute de [K] [P], ne contiennent de précision quant au comportement qui aurait provoqué cette chute ni n'établissent que celle-ci aurait été intentionnelle et non accidentelle ; que la cour d'appel a ce faisant privé sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences sans incapacité sur la personne de [U] [P] ;
"aux motifs que le 8 janvier 2008, le personnel de l'école de [U] [P] a constaté que l'enfant, âgé à l'époque de 4 ans, présentait un important hématome sur la fesse gauche et le bas du dos ; que le certificat médical décrivant ces marques mentionne également un hématome frontal gauche ; qu'interrogé dans la journée par une enseignante puis par une assistante de vie scolaire, [U] a d'abord dit être tombé puis que son papa l'avait tapé ;
que devant les gendarmes, il a déclaré ne pas savoir si son papa ou sa maman le tapait ; que bien que M. [P] ait été présent lors de la prétendue chute, il ne s'est aucunement inquiété de ses conséquences, et n'a pas fait examiner l'enfant ; que les marques, pourtant impressionnantes, n'auraient été constatées que le lendemain par la mère, et [U] n'a été emmené aux urgences qu'en raison de la demande des services de l'assistance éducative ; qu'un tel comportement apparaît comme suspect, au regard notamment du contexte familial ; qu'une voisine du couple [P] a décrit une femme soumise à son compagnon et un homme ne sachant pas s'exprimer autrement qu'en criant sur sa femme ou ses enfants ; qu'il sera également relevé qu'un précédent signalement avait été effectué en janvier 2006, [U] présentant régulièrement des hématomes depuis le retour des vacances scolaires ; que contrairement à ce qu'a soutenu son avocate, M. [P] n'était pas absent de la vie de l'enfant à cette époque, c'est au contraire le moment où il est devenu présent puisqu'il ressort du dossier d'assistance éducative que Mme [C] [P] a rencontré M. [P] en octobre 2005 et que le couple s'est mis en ménage en décembre 2005 ; qu'entre janvier 2006 et janvier 2008, les services éducatifs ont noté que [U] avait souvent des marques de bleus sur le corps, que les adultes justifiaient par des chutes régulières ; que le 12 avril 2008, à l'occasion de l'enquête sur les blessures de [K], des hématomes sont constatés sur la joue gauche de [U] ; que l'enfant a déclaré à plusieurs reprises au médecin qui l'examinait que son papa l'avait tapé ; qu'aux gendarmes, il a dit qu'il s'était fait mal contre le mur de la cuisine ; que cette audition, portant également sur les circonstances des blessures de [K], montre que [U] a eu pour réflexe de protéger son père, puisqu'il dit également qu'il a fait tomber sa soeur alors que cette version ne correspond manifestement pas à la réalité ; que réentendu en juillet 2008, l'enfant a cette fois dit aux gendarmes que son papa l'avait tapé le jour où [K] s'était fait mal ;
"alors que, outre le témoignage changeant et incertain de [U] [P], aucun élément de preuve ne permet de considérer que M. [P] serait l'auteur de violences à l'encontre de celui-ci ; qu'en interprétant systématiquement à charge les propos de [U] [P] et en n'étayant ces interprétations d'aucun élément extérieur de nature à les corroborer, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve ;
"aux motifs que M. [P] est âgé de 33 ans ; qu'il est sans emploi ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; qu'une expertise psychiatrique réalisée en juillet 2008 par le professeur [Q] n'a pas relevé d'anomalie mentale ou psychique, ni de dangerosité au sens psychiatrique ; que malgré l'absence d'antécédents judiciaires, la cour estime que la peine d'emprisonnement de quatre ans prononcée par les premiers juges est adaptée au regard de la gravité des faits et du comportement du prévenu, qui s'est enfermé dans une attitude de déni et n'a donc manifesté ni prise de conscience ni remise en cause de ses actes ; que le sursis avec mise à l'épreuve prononcé apparaît lui aussi nécessaire compte tenu de la personnalité de M. [P], qui a visiblement besoin d'être encadré et encouragé au moins pour ne pas rester oisif ;
"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'il appartient, dès lors, au juge répressif de motiver le prononcé d'une telle peine au regard du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que faute d'avoir motivé sa décision sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner M. [E] [P] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 17 décembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.