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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-16.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.087

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d'assurances contre les accidents, l'incendie et les risques divers, Drouot assurances, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ Mme Christiane F..., veuve de M. Patrick B..., djemeurant à Creney (Aube), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses trois enfants mineurs : Célice, Emilie et Marion B..., en leur qualité d'ayants droit à titre universel de M. Patrick B..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit : 1°/ de Mme X..., Reine Grennerat veuve E..., 2°/ de M. Fabio E..., 3°/ de M. Pierre Julien E..., époux de Mme Nicole Stoetlzen, tous demeurant à Saint-André Les Vergers (Aube), ..., 4°/ de M. Henri Emile E..., demeurant à Saint-André Les Vergers (Aube), ..., 5°/ de Mme C... Donner veuve Z..., demeurant ..., 6°/ de Mlle Véronique Z..., 7°/ de M. Thierry Z..., tous deux demeurant ..., 8°/ de M. Edouard Paul Eugène Z..., demeurant ..., 9°/ de Mme Ginette D... épouse A..., demeurant à La Rivière de Corps (Aube), ..., 10°/ de Mme Brigitte Jeannine Z... épouse Y..., demeurant ... Saint Pierre Boss (Seine-Maritime), 11°/ de M. Patrick Raymond Z..., demeurant ... à Saint-Julien Les Villas (Aube), 12°/ de M. Didier Robert Georges Z..., demeurant ... de Rosières à Rosières Près Troyes (Aube), 13°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est à Troyes (Aube), 4, place Langevin, 14°/ de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS), dont le siège est ..., 8ème arrondissement, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurance Drouot assurances et de Mme veuve B..., de Me Blanc, avocat des consorts E..., de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de l'Aube et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la CPPOSS, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Compagnie Drouot assurances et à Mme B... du désistement de leur pourvoi en tant qu'il était dirigé contre Mlle Véronique Z..., M. Thierry Z..., M. Edouard Z..., Mme A..., Mme Y..., M. Patrick Z..., M. Didier Z... ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 1989), que MM. E... et Z... ayant été mortellement blessés ainsi que M. B... dans un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers de l'automobile de celui-ci, les ayants droits des victimes ont assigné la veuve de M. B... et son assureur le Groupe Drouot en réparation de leur préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et la caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaire, sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait le préjudice économique de Mme E... et de Mme Z..., alors que, d'une part, il manquerait de base légale dans la mesure où il applique un coefficient multiplicateur dépourvu de tout fondement, au regard du taux du franc de rente invoqué par le tiers responsable, alors que, d'autre part, il allouerait une réparation excédant le montant du préjudice en écartant le système légal de capitalisation et en tenant compte du nombre d'années pendant lesquelles la victime aurait pu vivre si l'accident ne s'était pas produit ; alors qu'en outre il n'aurait pu s'abstenir de répondre aux conclusions du Groupe Drouot et de Mme B... soutenant qu'il y avait lieu de tenir compte pour l'évaluation du préjudice subi par Mme E... du fait que non seulement son mari mais elle-même travaillaient, ce qui avait une incidence directe sur les ressources du ménage et l'évaluation de la perte de revenus ; alors qu'enfin l'arrêt, en faisant abstraction du salaire de Mme E..., ce qui réduirait sa perte de revenus, lui aurait octroyé une indemnité supérieure au dommage subi ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage et la méthode de calcul utilisée pour l'évaluer que la cour d'appel, répondant aux conclusions en les réjetant, a évalué le préjudice économique subi par les victimes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie d'assurance Drouot assurances et Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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