Cour de cassation, 30 mars 2023. 22-60.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-60.165
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 340 F-D
Recours n° B 22-60.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
M. [L] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 22-60.165 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [I] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy.
2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne précise pas la catégorie de la nomenclature sollicitée pour l'inscription.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [I] fait valoir que l'absence de précision sur les nomenclatures sollicitées lors du dépôt de sa demande résulte d'une méconnaissance de sa part en ce qui concerne la procédure à suivre. Il précise qu'il souhaitait être inscrit sur les nomenclatures suivantes : F. 3. 1 chirurgie digestive et F. 3. 2 chirurgie générale.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, après avoir constaté que, contrairement aux exigences de l'article 6, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, la demande de M. [I] ne comportait pas l'indication des rubriques et spécialités dans lesquelles l'inscription était demandée, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
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