Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[G]
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 13 JUIN 2023
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N° RG 22/04222 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ5G
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 17 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [P] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
INTIMEE
Madame [T] [G] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Cybèle VANNIER en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
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DECISION
Mme [T] [G] épouse [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 5 mars 2021, d'une demande en résiliation de bail, exposant que Mme [P] [X] était titulaire d'un bail rural consenti le 13 mars 1979 sur une parcelle sise commune de [Localité 1] cadastrée section ZD n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 6] pour une contenance de 3 ha 68 a 80 ca, que ce bail s'était renouvelé par tacite reconduction à plusieurs reprises pour venir à expiration le 1er mars 2027, mais que plusieurs fermages n'avaient pas été réglés en 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 2 257, 33 € et qu'une mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 18 septembre 2020 était restée infructueuse .
Les parties n'ont pu se concilier .
Par jugement contradictoire en date du 17 mai 2022 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a :
-prononcé la résiliation du contrat de bail consenti par les consorts [G] -[N] à Mme [P] [X] le 13 mars 1979 et portant sur une parcelle de terre et pâture commune de [Localité 7] cadastrée section ZD n°[Cadastre 5] lieudit [Localité 6] d'une contenance de 3 ha 68 a 80 ca.
-dit que Mme [P] [X] et tous occupants de son chef devront libérer les parcelles précitées appartenant à [T] [G] épouse [V] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est , avec le concours de la force publique .
-condamné Mme [P] [X] au paiement d'une astreinte provisoire de 50€ par jour à défaut de départ volontaire passé le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
-condamné Mme [P] [X] à payer à Mme [T] [G] épouse [V] la somme de 3 153, 23 € au titre des arriérés de fermage correspondant aux années 2015 à 2021 inclus outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
-autorisé Mme [P] [X] à s'acquitter de cette somme en 2 mensualités de 1 102 € chacune et une 3ème qui soldera la dette en principal, frais et intérêts.
-précisé que chaque mensualité devra intervenir sauf meilleur accord des parties avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la date de signification de la présente décision.
-condamné Mme [P] [X] à payer à Mme [T] [G] épouse [V] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
-condamné Mme [P] [X] aux dépens de l'instance.
Mme [P] [X] a interjeté appel de la décision le 2 juillet 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2023 .
Mme [T] [G] épouse [V] représentée par un conseil, a adressé des conclusions en recommandé avec accusé de réception à l'appelante le 20 janvier 2023 ainsi qu'à la Cour par RPVA le 23 janvier 2023 .
Mme [P] [X] a adressé un courrier à la Cour le 3 février 2023, précisant répondre au courrier de l'avocat adverse avec copie de deux chèques de banque d'un montant de 895, 90 € et 3 153, 23 €, sollicitant qu'il soit tenu compte des efforts fournis .
A l'audience du 11 avril 2023, Mme [P] [X] n'a pas comparu. Mme [T] [G] épouse [V] représentée par son conseil a sollicité la confirmation du jugement .
SUR CE
Selon l'article 892 du code de procédure civile , lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel , celui-ci est formé , instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire .
En application de l'article 946 du code précité , la procédure est orale .
Selon l'article 468 du code de procédure civile si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas l'intimé peut requérir une décision sur le fond.
Il s'ensuit que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la Cour, la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et n'est pas en mesure de connaître les griefs invoqués à l'encontre de la décision déférée .
Tel est le cas en l'espèce, dés lors que Mme [P] [X] régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter , par conséquent, le jugement sera confirmé conformément à la demande de l'intimée .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt réputé contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 17 mai 2022 en toutes ses dispositions .
Condamne Mme [P] [X] aux dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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