Cour de cassation, 18 décembre 2001. 99-11.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.545
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. le procureur Général près la Cour d'Appel de Bordeaux, domicilié en son parquet Place de la République, 33000 BORDEAUX,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun , conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon ce texte, que le conseil de l'ordre peut suspendre provisoirement l'avocat poursuivi pénalement ou disciplinairement ;
Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Bordeaux, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de ne pas exercer sa profession ; que le juge d'instruction ayant informé le bâtonnier de cette mesure conformément aux dispositions de l'article 138-12 du Code de procédure pénale, le Conseil de l'ordre a dit n'y avoir lieu à suspension provisoire de l'avocat ;
Attendu que pour infirmer cette décision et prononcer la suspension provisoire de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le Conseil de l'ordre avait l'obligation de le suspendre provisoirement, cette obligation donnant la cohérence nécessaire entre la décision pénale et la décision disciplinaire ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé qui n'édicte qu'une faculté pour le Conseil de l'ordre ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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