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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-40.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.730

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Conception en métallerie et aluminium, (LCMA), venant aux droits de la société anonyme Sofapo métal, dont le siège est ..., zone industrielle de la Croix Blanche Ouest à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 décembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice, et Blancpain, avocat de la société LCMA, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 19 décembre 1991), que M. X..., embauché le 19 juin 1978 par la societé Sofapo métal, aux droits de laquelle se trouve la societé La Conception en métallerie et aluminium (LCMA), a été licencié le 19 novembre 1991, après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 25 octobre au 11 novembre 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de salaires pour la période de la mise à pied alors, selon le moyen, que, d'une part, tout jugement doit être motivé, de sorte qu'en se fondant, pour justifier sa décision, sur des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, l'ordonnance attaquée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si la procédure devant un conseil des prud'hommes est orale, les parties doivent se communiquer en temps utile les pièces sur lesquelles ils entendent se fonder, de sorte qu'en refusant de faire droit aux conclusions de la société qui sollicitait un renvoi de l'affaire en raison de la remise de pièces le jour de la première audience, l'ordonnance attaquée a violé les articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour les mêmes raisons, l'ordonnance attaquée, qui ne répond pas aux conclusions de la société sollicitant un renvoi de l'affaire, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la formation de référé ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance attaquée, en condamnant l'employeur à payer une provision correspondant au montant des salaires pendant la durée de la mise à pied, bien que le salarié ait été licencié pour faute grave, a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; que, pour les mêmes raisons, l'ordonnance attaquée, qui soutient que l'employeur ne rapportait pas la preuve du licenciement, bien que le salarié ait lui-même fait état de son licenciement pour faute grave, ainsi qu'il résulte du rappel des prétentions des parties transcrites par le greffier, a transgressé les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu d'accueillir la demande de renvoi, a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve des actes de concurrence déloyale qu'il invoquait à l'encontre du salarié ; qu'il a ainsi motivé sa décision et a pu décider que la créance n'était pas sérieusement contestable ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LCMA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz