Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/10822
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/10822
Date de décision :
4 juillet 2025
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N° RG 24/10822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 24/10822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Esther OUAKNINE
Le
Le Greffier
Me Esther OUAKNINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, RCS [Localité 8] N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Albane CLAUDEL substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE JEANNE D’ARC
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Stéphanie BAEUMLIN, Greffier
N° RG 24/10822 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGNP
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 25 novembre 2024, la société SPP PIPAL a saisi ce tribunal, statuant en matière commerciale, à l’encontre de la SAS LE JEANNE D’ARC, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser les sommes suivantes :
- 2 111,81 euros, au titre de factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 6 septembre 2024 ;
- 316,77 euros, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts “de droit” à compter du jour du jugement à intervenir ;
- 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle faisait valoir qu’elle était en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 5 juin 2023 et qu’elle lui avait livré diverses marchandises, objets de 2 factures devant être réglées par lettre de change relevé (LCR-version dématérialisée de la lettre de change), mais que ces LCR avaient été rejetées en raison de coordonnées bancaires inexploitables et que la défenderesse ne s’était pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle précisait avoir contacté un conciliateur de justice qui avait établi un constat de carence le 6 septembre 2024.
La lettre de convocation à l’audience du 5 mai 2025 étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la requérante a fait citer la défenderesse pour cette audience par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025 et lui a fait signifier sa requête et ses 21 pièces.
À l’audience du 5 mai 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à sa requête et a demandé un jugement. Elle a déposé ses pièces, dont deux nouvelles pièces 22 et 23, avec un bordereau modifié au 22 avril 2025 et le justificatif du courriel adressé le 22 avril 2025 à la défenderesse pour l’en informer.
La défenderesse, citée suivant suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 6 septembre 2024 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir saisi un conciliateur de justice conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, prévues à peine d’irrecevabilité.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
- un mail interne ayant pour objet la “nouvelle fiche client” saisie le 5 juin 2023, au nom de [E] [Z], à l’enseigne ALIMENTATION JEANNE D’ARC, mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 05/06/2023, avec le code de validation CGV 6155, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande,
- le justificatif émanant du site internet “infogreffe” selon lequel [E] [Z] est le dirigeant de la SAS LE JEANNE D’ARC (n° SIRET identique à celui figurant sur la fiche client) immatriculée le 22 mai 2023,
- le détail de sa créance pour une somme totale de 2 428,58 euros, dont 2 111,81 euros en principal et 316,77 euros au titre de la clause pénale,
- le justificatif du compte client de [E] [Z], à l’enseigne ALIMENTATION JEANNE D’ARC, mentionnant une date d’échéance au 11/01/2024 et un impayé au 01/01/2024 de 2 111,81 euros,
- la facture n°3065005 du 07/06/2023, émise par la SAS PIPAL, au nom de [E] [Z], ALIMENTATION JEANNE D’ARC, de 1 770,24 euros, à payer par LCR au 07/07/2023,
- la facture n°3074875 du 30/06/2023, émise par la SAS PIPAL,au nom de [E] [Z], ALIMENTATION JEANNE D’ARC, de 341,57 euros, à payer par LCR au 30/07/2023,
- le “bon de préparation” en date du 06/06/2023 de la “commande portable” (correspondant à la facture du 07 juin) et le “bon de préparation Micro” du 28/06/2023 (correspondant à la facture du 30 juin),
- les deux bordereaux de transport, signés du destinataire mentionnant l’un une date de chargement le 07/06, et l’autre le 30/06, ce qui correspond aux dates d’émission des factures,
- un courrier de la Caisse d’Epargne à PIPAL du 22 juin 2023, selon lequel l’effet de 1 770,24 tiré sur [E] [Z], à échéance du 07/07/2023, n’a pu être traité au motif “code banque/guichet inconnu”,
- une mise en demeure adressée le 8 février 2024 de payer la somme de 2 111,81 euros par LRAR dont l’AR est revenu non réclamé.
L’article 5.1 des conditions générales de vente validées par [E] [Z] prévoit que:
“en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles. Toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier).”
L’article 5.2 des conditions générales due vente prévoit qu’en cas de recouvrement contentieux, “le montant en sera majoré de 15 % représentant les frais de contentieux” et que ces frais, s’ajoutant de plein droit au montant de l’impayé, sont “considérés comme étant une indemnité forfaitaire non révisable”.
Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration de l’existence de l’obligation de la SAS LE JEANNE D’ARC - puisque [E] [Z] a commandé les marchandises en tant que dirigeant de la SAS LE JEANNE D’ARC et non en son nom personnel au vu du justificatif infogreffe issu du RCS -, au paiement des factures n°3065005 du 07/06/2023 et n°3074875 du 30/06/2023 pour les sommes respectives de 1 770,24 euros et 341,57 euros, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 111,81 euros.
En revanche, s’agissant de l’intérêt de retard, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire ; ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme précitée sera donc allouée avec les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 , au regard de la mise en demeure adressée antérieurement.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 316,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS SPP PIPAL la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS LE JEANNE D’ARC à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :
- 2 111,81 € (deux-mille-cent-onze euros et quatre-vingt-un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;
- 316,77 € (trois-cent-seize euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- 200 € (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LE JEANNE D’ARC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le président,
Stéphanie BAEUMLIN Catherine GARCZYNSKI
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