Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/08022 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVHF
N° MINUTE : 25/00027
AFFAIRE
[K] [R] épouse [T]
C/
[X] [T]
DEMANDEUR
Madame [K] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Adel JEDDI de la SELARL CJ AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Sabine PUISSET-DHUMERELLE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 446
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [R] et M. [X] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.
Trois enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
- [V] [T], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (Bourgogne),
- [Z], [O] [T], né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
- [M] [T], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Le 1er août 2022, Mme [K] [R] a fait délivrer une assignation en divorce à l'encontre de M. [X] [T], sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 22 septembre 2022 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires les parties ont renoncé à formuler des demandes au titre des mesures provisoire.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 12 juin 2023, Mme [K] [R] demande notamment au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
- déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
- lui attribuer le droit au bail s’agissant du logement familial ;
- condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- fixer à la somme de 250 euros par mois la contribution due par le père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [M] toujours scolarisé et vivant à son domicile ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes ;
- condamner M. [X] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par l’épouse.
Suivant ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 25 septembre 2023, M. [X] [T] demande notamment au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de :
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce ;
- juger que Mme [K] [R] reprendra l'usage de son nom de jeune fille ;
- attribuer à Mme [K] [R] le droit au bail s'agissant du logement familial ;
- constater son impécuniosité ;
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 10 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 et prorogé au 17 janvier 2025 puis au 20 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11], [Localité 15] (Algérie)
et de Mme [K] [R]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 13] (Algérie)
mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [K] [R] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er août 2022, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [K] [R] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Mme [K] [R] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 9],
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
DEBOUTE Mme [K] [R] de sa demande tendant à condamner M. [X] [T] au paiement d’une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeur [M],
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Février 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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