Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-23.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.707
Date de décision :
3 juin 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10366 F
Pourvoi n° R 18-23.707
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 3 JUIN 2020
La société Rand diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.707 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme T... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rand diffusion, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rand diffusion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rand diffusion et la condamne à payer à la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Rand diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rand Diffusion à payer à Mme U... la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE « par application de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des période de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement de temps de travail ; qu'à l'issue de la visite du 13 janvier 2011, le médecin du travail déclarait Mme U... « apte à son poste de vendeuse, avec aménagement de poste : exemption de porte de charges de plus de 3 kilos, exemption de station debout prolongée, et exemption de gestes répétitifs avec les membres supérieurs, notamment les mains » ; puis qu'à l'issue de la première visite de reprise du 25 janvier 2011, comme de la seconde visite du 9 février 2011, l'avis d'inaptitude du médecin du travail était ainsi rédigé : « U... T... est inapte au poste de vendeuse magasin mais apte à un poste administratif aménagé : exemption de manutention manuelle, de gestes répétitifs et de station debout et/ou assise prolongée » ; que par courrier du 31 mars 2011, la société Rand Diffusion écrivait au médecin du travail que les seuls postes disponibles « au sein de la société et au sein du groupe » susceptibles d'être proposés à Mme U... étaient : « un poste d'assistant informaticien, qui requérait des compétences particulières qu'elles ne possédait pas, et qui nécessitait une station assis prolongée, - un poste de merchandiseuse avec un salaire brut de 1.450 euros, ce poste requérant cependant de très nombreux déplacements en voiture, et de nombreuses interventions en magasins pour mettre en place les marchandises, et induit donc tant des stations debout qu'assise prolongées, ainsi que la manutention d'accessoires (bijoux) » ; que ce courrier ne peut être considéré comme une tentative de reclassement dans la mesure où les deux postes envisagés impliquaient par nature des tâches et des positions contraires aux prescriptions du médecin du travail, ce que celui-ci a confirmé par courrier du 4 avril 2011 ; que la société produit son registre du personnel, dont il résulte qu'elle employait notamment des facturières (dont l'une Mme E... a été embauchée du 21.02.2011 au 08.07.2011) et deux assistantes de production (dont l'une embauchée du 03 janvier 2011 au 14 septembre 2012, et l'autre embauchée du 21 novembre 2011 au 2 décembre 2012) ; qu'elle n'explique pas en quoi ces postes ne pouvaient être attribués à Mme U..., au besoin avec une formation ; que d'autre part, elle fait état dans la lettre de licenciement d'un « groupe », sans justifier de la composition de ce groupe, ni des recherches de reclassement qui ont été effectuées en son sein ; que l'employeur ne justifiant pas avoir exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, il convient de considérer le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1°) ALORS QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié inapte doit au préalable rechercher toutes les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient ; que les postes recherchés pour le reclassement doivent être conformes aux prescriptions établies du médecin du travail ; qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement ne peut être reprochée à l'employeur lorsqu'il n'existe aucun poste disponible compatible avec les qualifications du salarié et les préconisations du médecin du travail à la date du licenciement ; qu'au cas présent, en jugeant que le courrier du 31 mars 2011 ne pouvait être considéré comme une tentative de reclassement dans la mesure où les deux postes envisagés impliquaient par nature des tâches et des positions contraires aux prescriptions du médecin du travail, et en jugeant que la société Rand Diffusion ne justifiait pas avoir exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière ne justifiait pas de l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, il ressort des écritures de Mme U..., reprises oralement à l'audience, et des mentions de l'arrêt attaqué récapitulant les moyens soutenus par la salariée (arrêt, p. 2), que le moyen tiré de ce que l'employeur n'expliquait pas en quoi les postes de facturière et d'assistante de production ne pouvaient être attribués à Mme U..., au besoin avec une formation, n'avait pas été soutenu par la salariée ; qu'en relevant d'office ce moyen pour juger que le licenciement de Mme U... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, il ressort des écritures de Mme U..., reprises oralement à l'audience, et des mentions de l'arrêt attaqué récapitulant les moyens soutenus par la salariée (arrêt, p. 2), que le moyen tiré de ce que la société Rand Diffusion faisait état dans la lettre de licenciement d'un « groupe », sans justifier de la composition de ce groupe, ni des recherches de reclassement qui avaient été effectuées en son sein, n'avait pas été soutenu par la salariée ; qu'en relevant d'office ce moyen pour juger que le licenciement de Mme U... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rand Diffusion à payer à Mme T... U... les sommes de 884,27 euros bruts à titre de rappel de salaires et 88,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « de 2006, jusqu'à la fin de son contrat de travail, Mme U... est toujours restée classée au coefficient 155 de l'ancienne classification, alors que d'une part elle exerçait des fonctions de caissière-vendeuses correspondant au coefficient 180 dans l'ancienne classification, et d'autre part après juillet 2008, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, l'entreprise aurait dû la classer dans le groupe 1 échelon 2, compte tenu de son ancienneté, et appliquer le salaire minimum afférent » ;
ALORS QUE selon l'avenant du 17 décembre 2007 relatif aux classifications professionnelles annexé à la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970, l'échelon est déterminé selon le nombre de points attribué à chaque salarié, en fonction du degré de maîtrise des critères classants ; que l'échelon n'est pas déterminé par l'ancienneté du salarié mais par sa maitrise dans son poste ; qu'un salarié de niveau 1, 2 ou 3 peut atteindre l'échelon 2 s'il bénéficie de 7 à 9 points ; que le nombre de points est attribué en fonction des compétences du salarié dans quatre catégories prévues par la convention collective, à savoir le « savoir-faire technique », « l'autonomie initiative », la « dimension relationnelle » et la « qualification expérience » ; qu'en l'espèce, la société Rand Diffusion faisait valoir que les fonctions réellement exercées par Mme U... ne lui permettaient pas, compte tenu de la grille de classification de la convention collective applicable, de bénéficier de suffisamment de points pour être classée à l'échelon 2 (concl, p. 18 et 19) ; que pour accorder à Mme U... un rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après juillet 2008, date de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, l'entreprise « aurait dû » classer Mme U... dans le groupe 1 échelon 2 « compte tenu de son ancienneté » et appliquer le salaire minimum afférent (arrêt, p. 4 § 9) ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les fonctions exercées par Mme U... lui permettaient de bénéficier du nombre de points lui permettant d'accéder à l'échelon 2, au regard des critères de classification établies par la convention collective, tandis que l'évolution d'échelon n'était pas obtenue par l'ancienneté mais en fonction des compétences des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif précité et de l'article L. 1221-1 du Code du travail.
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