Texte intégral
N° RG 22/02486 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEL5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 8 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00685
Tribunal de commerce de Rouen du 21 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté de Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007267 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Maître [D] [G] agissant en qualité de liquidateur de la SARLU TRANSPORTS M9
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Camille PERCHERON de la SCP Ince & Co France, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 février 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [N],
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par M. Pucheus, avocat général
DEBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2023 puis prorogée plusieurs fois jusqu'à ce jour, le 8 juin 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, présidente et par Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Transports M9 a été créée le 1er avril 2015 par M. [P] qui en était le dirigeant. Elle exerçait une activité de fret urbain et s'était développée grâce à la signature d'un important contrat conclu avec La Poste au mois de mai 2016. Au mois d'avril 2019, La Poste n'a plus souhaité recourir aux prestations de la société Transports M9.
Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert, sur assignation de l'URSSAF, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Transports M9 qui avait cessé toute activité depuis le 30 avril précédent. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10 octobre 2018, et désigné Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur, se prévalant de ce que M. [P] avait dissimulé une partie de l'actif de la société M9 ; augmenté frauduleusement son passif ; ne tenait plus de comptabilité depuis la clôture du bilan de l'exercice 2017 ; omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de la date de cessation des paiements, l'a fait assigner devant le tribunal de Rouen par acte du 21 janvier 2022. Me [G] a demandé au tribunal de prononcer à l'encontre de
M. [P] une mesure d'interdiction de gérer.
Par jugement du 21 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rouen a':
- prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Congo), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
- condamné Monsieur [X] [P] à payer à Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [X] [P] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais de greffe, a la somme de 64,68 euros.
Monsieur [X] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 27 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [X] [P] qui demande à la cour de':
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
A titre subsidiaire,
- débouter Maître [G] de l'ensemble de ses demandes au motif que les éventuels manquements qui pourraient être retenus ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une sanction telle qu'une interdiction de gérer,
A titre très subsidiaire,
- prononcer une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de six mois.
- dire n'y avoir lieu à condamner Monsieur [X] [P] à payer à Maître [D] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée en première instance,
- débouter en cause d'appel Maître [D] [G] de toutes demandes complémentaires qui pourraient être présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l4article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [D] [G], es qualité de mandataire judiciaire, aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel.
Vu les conclusions du 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Maître [D] [G], qui demande à la cour de':
- déclarer caduque la déclaration d'appel en date du 26 juillet 2022, enregistrée sous le numéro 22/02076 (RG 22/02486),
- condamner Monsieur [X] [P] à payer à Maître [G], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 21 juin 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [P] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans
- condamner Monsieur [X] [P] à payer à Maître [G], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les conclusions du 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens du ministère public qui demande à la cour de':
- constater la caducité de la déclaration d'appel du 26 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la caducité de la déclaration d'appel':
Me [G] soutient que la déclaration d'appel est caduque à défaut de signification ou de notification de la déclaration d'appel dans le délai de dix jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile.
M. [P] répond que Me [G] a constitué avocat le jour de l'avis de fixation envoyé par le greffe, de sorte qu'elle a eu connaissance de l'avis de fixation par le RPVA.
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile': «'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. (...)'»
Monsieur [P] a interjeté appel le 26 juillet 2022. Le greffe a aussitôt envoyé à Me [G] un avis de déclaration d'appel l'avisant de l'obligation de constituer avocat dans le délai d'un mois.
Monsieur [P] a reçu le 4 octobre 2023, l'avis de fixation d'un calendrier de procédure à bref délai. Il ressort du RPVA que Me [G] a constitué avocat le même jour à 16h22.
L'obligation faite à l'appelant de signifier sa déclaration d'appel a pour objet de remédier au défaut de constitution d'avocat après le premier avis envoyé par le greffe. Me [G] ayant constitué avocat le jour de l'avis de fixation à bref délai cet objectif était atteint. Me [G] déclare qu'elle a eu connaissance du calendrier de procédure directement par le RPVA, de sorte qu'elle connaissait le délai imparti à chacun pour conclure. M. [P] a conclu le 27 octobre 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation.
Il ne résulte pas des dispositions précitées que le défaut de notification entre avocat est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.
Il en résulte que l'appel interjeté par M. [P] n'est pas caduc.
Sur le fond':
Sur la dissimulation d'une partie de l'actif et l'augmentation frauduleuse du passif
Moyens des parties':
Me [G] soutient que':
* la société Transports M9 a souscrit 15 contrats de crédit-bail portant sur 15 véhicules différents'; M. [P] ne lui a déclaré qu'un seul contrat'; pour les 14 autres, il n'a rien déclaré spontanément et aucun des véhicules n'a été identifié lors de l'inventaire par l'huissier. M. [P] est dans l'impossibilité de restituer les véhicules à leur propriétaire, leur disparition est intervenue avant l'ouverture de la procédure collective. En procédant ainsi, M. [P] a dissimulé une partie de l'actif'; dans la mesure où des loyers ont été payés sans que la valeur des véhicules soit préservée, M. [P] a sciemment alourdi le passif de la société liquidée.
* M. [P] a faussement déclaré qu'un salarié, M. [C] n'avait pas perçu ses salaires pour un montant de 5 765,19 €. Le CGEA lui a versé des indemnités. Il s'est avéré que l'identité de M. [C] avait été usurpée par un dénommé [B]. En déclarant faussement un bénéficiaire des indemnités versées par le CGEA,
M. [P] a frauduleusement augmenté le passif.
M. [P] répond que':
* il a donné des éléments factuels précisant que tous les véhicules avaient été restitués'; il ne peut s'agir d'un détournement d'actif dans la mesure où les véhicules n'appartenaient pas à la société Transport M9.
* il a été victime de l'escroquerie de MM [C] et [B].
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L 653-4 du code de commerce: «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
(...)
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale'»
Sur les indemnités versées par le CGEA :
Il ressort de la liste des salariés encore présents lors de l'ouverture de la procédure collective et des fiches de paie produites par M. [P], que la société Tranport M9 employait 17 salariés en 2019. Dans une attestation du 28 février 2022, M. [B] déclare avoir travaillé au sein de la société Transport M9 sous l'identité de M. [C] avec l'accord de ce dernier en échange d'un partage de salaire. Il ajoute que son employeur n'avait pas connaissance de la supercherie. La réalité de ces faits est corroborée par le certificat de travail employeur, l'attestation Pôle emploi, le bulletin de paie produits par Me [G]. Il ressort de la fiche de paie du mois de juin 2019 que M. [C] (en réalité M. [B]) a été embauché le 2 janvier 2019.
Il est constant que l'identité de M. [C] a été usurpée par M. [B]. Si M. [P] devait, en qualité d'employeur, vérifier l'identité de son salarié, il n'est pas démontré qu'il était complice de la fraude et que sa faute excède la simple négligence. Le grief ne peut être retenu pour ces faits.
Sur les véhicules':
Me [G] produit aux débats les revendications qui lui ont été adressées par les crédit-bailleurs':
La société Please a demandé la restitution du véhicule Transpo.FT L1H1 immatriculé [Immatriculation 15].
La société Lixxbail a demandé la restitution des véhicules' de marque Fiat immatriculés':
[Immatriculation 11],
[Immatriculation 12],
[Immatriculation 14],
[Immatriculation 10],
[Immatriculation 9],
[Immatriculation 13].
Elle ne produit pas la revendication de la société Vokswagen dont elle fait état.
Par ailleurs, il ressort de l'état du passif déclaré que M. [P] a déclaré pour ses contrats des loyers à hauteur de 83 418,79 € (dès lors que la revendication de la société Volkswagen n'est pas produite,il n'est pas tenu compte des loyers déclarés pour ce contrat).
Les pièces produites par M. [P], pour la plupart rédigées par lui-même sont insusceptibles de rapporter la preuve que le véhicule Transpo.FT L1H1 immatriculé [Immatriculation 15] a été restitué à son propriétaire par les services de police, que le véhicule [Immatriculation 12] a été remorqué au garage Fiat de [Localité 18], celui immatriculé [Immatriculation 10],a été déposé au garage Fiat de Buchelay et que les quatre autres se trouvent au garage Fiat du [Localité 17].
Mais en tout état de cause ce matériel n'est pas la propriété de la société Transport M9 de sorte que l'incapacité de les restituer ne peut constituer un détournement ou une dissimulation de l'actif. Les loyers étant dus à défaut de résiliation du contrat, les faits incriminés ne peuvent constituer davantage une augmentation frauduleuse du passif, laquelle consiste à se reconnaître sciemment débiteur de sommes que la personne morale ne doit pas.
Aucun grief ne sera retenu pour ces faits.
Sur le défaut de comptabilité :
Moyens des parties :
Me [G] soutient que'l'article L. 653-5 du code de commerce ne sanctionne pas seulement le fait d'avoir tenu une comptabilité irrégulière, mais également le fait de n'en avoir pas tenu lorsque celle-ci est obligatoire. La société Transport M9 était obligée de tenir une comptabilité et n'en a pas tenu à compter de l'exercice 2018.
M. [P] soutient que':
* le cabinet comptable de la société Transport M9 a continué d'assurer le suivi des obligations salariales jusqu'à la liquidation judiciaire de la société ; il n'est pas rapporté la preuve d'une comptabilité irrégulière à compter de l'exercice 2018';
* Me [G] affirme, sans en justifier que le cabinet Kof Expert n'a plus tenu de comptabilité à compter de l'exercice 2018. Il est fréquent que les bilans et compte d'une année civile ne soient établis qu'aux mois de mai et juin de l'année suivante.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L.653-5 du code de commerce': «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
(...)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
(...)'»
Aux termes de l'article R. 622-3 du même code, applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l'article R. 641-14,':' «'Dans le cas où les comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur (le liquidateur) dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de la situation.'» Il résulte de ces dispositions que le dirigeant doit remettre les comptes annuels au liquidateur. Force est de constater que M. [P] n'a pas remis de comptes annuels pour l'exercice 2018 et d'éléments de comptabilité pour les six premiers mois de l'année 2019, et qu'il n'en produit pas dans le cadre de la présente procédure. Débiteur de l'obligation de remettre les comptes annuels au liquidateur, il reconnaît en page 15 de ses conclusions que le bilan 2018 n'a pas été fait, supposant que c'est en raison des honoraires qui étaient dus à l'expert comptable. Le défaut de toute production démontre qu'aucune comptabilité n'a été tenue au-delà de l'exercice 2017. Par voie de conséquence, le grief sera retenu.
Sur le défaut de demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire :
Moyens des parties':
Me [G] soutient que':
* le jugement du 9 juillet 2019 a par une disposition définitive fixé au 10 octobre 2018 la date de cessation des paiements. M. [P] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de cette date.
* M. [P] a admis que la société avait cessé toute activité depuis le mois d'avril 2019 et déclare que l'essentiel de son personnel était sorti des effectifs plusieurs mois avant l'ouverture de la procédure. L'état des inscriptions démontre que la société a cumulé des arriérés de charges et taxes depuis le mois de septembre 2018. Il ressort de ces faits que l'abstention de M. [P] est volontaire, et ne résulte pas d'une simple négligence.
M. [P] soutient que':
* il n'a pas omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure'; il a été confronté à de nombreuses difficultés avec ses salariés';
* il était à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale, allocations familiales, contribution d'assurances chômage et cotisation AGS au 30 novembre 2018.
Réponse de la cour':
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce': «'Dans les cas prévus aux articles L'. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
(...)
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.'»
Dans son jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 10 octobre 2018. Le délai de 45 jours à compter de cette date a expiré le 24 novembre 2018 à minuit. Il ressort de l'état des inscriptions qu'étaient exigibles à cette date, les créances suivantes':
- 14 septembre 2018': CARCEPT 6 492,12 €
- 22 novembre 2018': CARCEPT 8 588,15 €.
Les créance de la Caisse Klesia Agirc-Arrco et CARCEPT respectivement de
7 277,05 € et 3 754,89 € n'ont été inscrites qu'aux mois de février et mai 2019. Les déductions de Me [G] à partir du délai écoulé entre la naissance de la dette et l'inscription de privilège, et du montant de la créance déclarée par l'URSSAF
(51 000 €), ne sont pas suffisantes à démontrer que M'. [P] a sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal. Il en résulte qu'aucune sanction ne peut être prononcée de ce chef.
Sur l'interdiction de gérer :
Monsieur [P] soutient qu'il a suivi une formation professionnelle dans le domaine des transports routiers, et qu'il aspire à retrouver une activité d'entrepreneur en tirant les leçons de la précédente expérience. Il produit une convocation à la soutenance de «'L'Ecole de [16] » le 23 avril 2021, mais ne justifie pas qu'il a obtenu le certificat de l'Ecole de [16], qui sanctionne la formation à laquelle il s'est inscrit.
Au regard de la faute retenue de défaut de comptabilité, et de sa gravité en ce qu'elle fait obstacle à toute transparence sur l'activité réelle de la société, l'interdiction de gérer est justifiée. Toutefois, il n'est retenu qu'une seule faute, pendant une durée d'un an et demi, pour une société qui a connu cinq années d'activité. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé une interdiction d'une durée de cinq années. Une durée de deux années est proportionnée à la faute commise.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Rejette la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel';
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
- prononcé à l'encontre de Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (Congo), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 5 ans,
- dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Statuant à nouveau':
Ramène à deux années la durée d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de
M. [X] [U] [P] ;
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données';
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions';
Y ajoutant':
Dit qu'en application des articles R.653-3 et R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce d'Evreux pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R.621-8 du code de commerce ;
Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ;
Condamne M. [X] [U] [P] aux dépens en cause d'appel'qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle;
Condamne M. [X] [U] [P] à payer à Me [G], en sa qualité de liquidateur de la société Transport M9 la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,